Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

• ( 1117) me aulli Cur le r egill:re de la Paroi Ife, où fc fera la célébration dudit mariage; le cout fans que lcfdtts enfans , audir cas . pu1tfcnr encourir les peines portées par les Ordon– nances, contre les enfans de famille qui Cc maricn' fans le confentemeot de J, urs peres & mercs; _à l'effet de quoi .Nous avons dérogé & dérogeons pour cc regard fculemcut, auxd1tcs Ordonnauces, lcfquclles feront au furplus exécutées [don leur forme & ceneur. · XVII. Défendons à cous nos fujets, de quelque qualité & condition qu'ils [oient, de confcnt1r , ou approuver que leurs enfans & ceux donc ils [ero1lt tuteurs ou cura– te~rs, fe 1naricnt .c11 pay~ érra11l?crs, foie _e11 fig11a11t les ?1 11 rrats qui pot1rroie11t être fairs pour parvemr auxdtts manages , foie par aéle anrerieur ou pollérieur , pour q11elque caufc & fous quelque prétexte que cc puiffe être, fans notre pcrmiffion exprcffe & par écrit , lignée par l'un de nos Secréraires d'Erat & de nos Commandcmens , à peine des galercs à perpétuité contre les hommes, & de bannilfrment perpétuel concrc les femmes, & eu outre de confifcation des biens des uns & des autres , & où con– fi(carion n'aurait pas lieu, d"unc amende qui ne pourra êrre moindre que de la moitié de leurs biens. XVIII. Voulons que dans cous les Arrêts & Jugemens qui ordonneront la con– fifcarion des biens de ceux qui l'auront encourue, [uivanc les différences difpoli– tions de nocrc préfcncc Déclaration, nos Cours & autres nos Juges ordonnent que fur les biens licués dans les pays où la confifcarion n'a pas lieu , ou Cur ceux non fujers à confiCcacion, ou 9ui ne feront pas confiii1ués à notre profit, il fera prÎi une amende, qui ne pourra être moindre que de la valeur de la moitié de[dics biens; laquelle amende tombera , ainli 9ue les biens confif,1ués , dans la régie des bicni des Religionnaires abfcns, pour êrre employés , avec le revenu defdits biens , à la fublillancc de ceux de nos Sujets nouvellement réunis , qui auront befoin de cc fe– cours ; cc 9ui aura lieu pareillement à l'égard de coutes les amendes, de quelque nature 9u'ellcs Coienc, <JUi feront prononcées contre les conrrcvenans à notre_ pré– fcncc Déclaration , fans que les Receveurs ou Fermiers de notre Domaine, y pu11fenc rien prétendre. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confcillers , les Gens tcnans nos Cours de Parlement , & à cous autres nos Offiders & Julliders qu'il appartiendra , que ces préfcntes ils aient à faire lire, publier & regillrer, 8c le contenu en icelles , garder & obfervcr de point en point , Celon leur forme & teneur : CJ.R tel cll notre plailir. DONNÉ à Verfa1llcs, lé quatorziemc jour de Mai• l'an de grace mil Cepe cent vingt. quarre, & de notre regne le neuvicme. · Signi, LOUIS : Et plus b~s, par le Roi, Dauphin, Comte de-Provence, PHÉLYPEAUX; &: [cellée du grand fceau de cire jaune. Regiflréts , oui (,,. ce requùant le Procure11r-Ginùal du Roi, pour être exécwles felon leur forme (,,. teneur, & copies collationnées envoyées aux Bailliages & Sini– chauf!ées du Reffort, pour y être lues , publiées & re&iflrée s. Enjoint aux Suhflùuts du. Procureur - Général du Roi, d'y tenir la main , & d'en certifier la Collr dans un mois, fuivant !'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement, le lre111e-u11 Mai mil {•pt Hnt vi11c1-qua1re, Signé, Ys A» E Au. • fin du Tome prem1eq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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