Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

( ~' J 6) J>rocurcurs, Noralres, Huilliers & Sergens, de quelque Jurifdid:ion que ce puiffe ~rrc~ & géné1alemcnc dans aucun Office, ou fonlhon publique, foie en titre, ou par com– million , même dans les Offices de notre MaiCon & MaiCons Royales , fans avoir une atteftarion du Curé, ou , en fon abfcnce, du Vicaire de la Paroilfe , dans laguelle ils <lcmeurent, de leur bonne vie & ma:urs; enfemble de l'e><ercice alluel qu'ils font de la Religion Catholique, ApoJîolique & Romaine. XIII. Voulons pareillement gue les Licences ne puiffent être accordées dans les Univerlilés du Royau1ne, à cculr qui auront c!rudié en Droit, ou en Médecine, que fur des attelîations femblables, que les Curés leur donneront, & qui feront par eux repréfenrées à ceux qui leur doiv.ent donner lefdites Licences; defquelles artcllations il fera fai1 mention dans les Lettres de Licence qui leur feronr expédiées , à peine de nullité : n'enlendons 11éanmoi11s aJfujet[ir à cette reglc les étrangers qlti vieridro11c écu.. dier, &. prendre des degrés dans les Univerlirés de notre Royaume, à la charge gue conformément à la Déclarat:on du i6 Février 1 6 So, & a l'ldir du mois de Mars 1707 • les degrés par eux obtenus ne pourront leur fervir dans narre Royaume. XIV; Les Médecms, Chirurgiens, Apothicaires & les Sages-Femmes, enfemble les libraires & Imprimeurs ne pourront être aulli admis à exercer leur Art & Profellion dans aucun lieu de noire Royaume, fans rapporter une pareille aneftation , de la– 'luelle il fera fair menrion dans les Lettres qm leur feront expédiées, même dans la Sentence des Juges, à l'égard de ceux qui doivenr prètcr ferment devant eux ; le roue à peine de nullité. XV. Voulons que les Ordonnances, Edirs & Déclarations des Rois nos prédéceffeurs fur le fair des mariages, & nommément !'Edit du mois de Mars 16 y? , & la Dé– claration du 1 5 Juin de la même année , foient exécutés felon leur forme & teneur, par nos Sujets nouvellemc11r réunis à la Foi Catholique, co111me par tous nos autres Sujers; leur e11joig11ons d'obferver, dans les mariages qu'ils voudror1t cor1craéter ~ les folemnités prefcrncs, ranr par les faines Canons, re~us & obfervés dans ce Rol'.au– me , que par lcfdites Ordonnances , Edus & Déclarations ; le tour Cous les pemcs. qui y font portées, & même de punition exemplaire , fuivanr l'exigence des cas. XVI. Les enfans mi11eurs, do11t les l'eres & mere~, tuteurs ou curateurs, Conr fonis de notre Royaume , & fc fonr retirés dans les pays étrangers pour cauCe de Rcligio11, pourront valablement contraétcr mariage, Ca11s attendre , 11i dcma11der le conlénrement de leurfdirs peres & meres , tuteurs ou curateurs abfcns , à condition néanmoins de prendre le confentement & avis de leurs tuteurs ou curateuts , s'ils en onr dans le Royaume, linon il leur en fera créé a cet effet, enfcmble de leurs parens ou alliés , sils en ont , ou au défaur des parens & alliés , de ku1 s amis 011 voifins. Voulon~ à cet effet, qu'avanr de paffer outre ail contrat lie célébrarion de leur mariage, il fait fait devanr le Juge-Royal des lieux oil ils ont leur dC>micile, en préCence de notre Procureur; & s'il n'y a point de Juge-Royal, devant le Juge ordinaire deldirs lieuI, le Procureur-Fifcal de la Juilice préfen1, une alfcmblée de 1ix des plus proc.bes parens ou alliés , tant paternels, qnc maternels , fa1fanr l'exer– cice de la Religion l athohquc, Apolîolique & 1' omaine , outre le tuteur ou le curateur def.!irs mineurs; & au défaut de parens ou alliés, de l.x amis ou voifins • de la même qualité, pour donner leur avis & confcncemenr s'il y écher : & fcronr les Alles , pour ce nécelfaires, expédiés fans aucuns frais, tan1 de julîice, que de fceau, contrôle, i' finuarions , ou aurres; & en cas qu'il u'y ait que le perc ou la mere def– dirs enfans mineurs qui fair forri du Royaume, il fuffira d'alfemblcr trois parens, 011 alliés du côté de celui qui fera hors du Royaume, ou à lenr défour, uoi< voifins ou amis, lefquds, avec le pere ou la mcre gui fe trouvera préCenr, & le rucenr ou cura– teur, s'il y en a autre gue le pere ou la mere, donneront leur avis 81. confcnremcnr • s'il y <'cher, pour le mariage propofé, dugucl confenrement, dans rous les cas ci-delfus lllargu<'s., il fera fair mention fommaire dans le con1rat de mariage, qui fera figné par lefd1ts pcre ou mcrc, tuteur ou curateur, parens, alliés, voifuis ou amis, com- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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