Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

î1t1r) (,ucmcnt qu'ils ~eulcn! mour.i_r dans la Religion prt!rcnduc-rt!formt!e, & qu'ils pcr~ .!flcnt_ dans la, declarauon qu 1ls en auront faite pendant leur maladie, voulons que s !ls v1ennen~ a ·recou~rer la Canté, le procès leur Coit fair & parfait par nos Baillis & Scnéc~aux, a la_ Requere de nos Procureurs , &: qu'ils foient condamnés au banniffe– ment ~ ~erpéruué, avec conliCcarion de leurs biens, & dans les pays où la conlifca– uon na he_u, e• une amende qui ae pourra être moindre que de la valeur de la moitié de leurs b1e11s; fi au contraire, ils meuront dans certe malheureuCe diCpofüiou, Nous ordonnons que le procès Ccra fait à leur mémoire par noCdits Baillis &: Sénéchaux, à ·la Requête de nos Procureurs, en la forme preCcrite par les Articles du cirre XXII de notre Ordonnance du mois d'AoCu 1670, pour être leurdite mémoire condamnée, avec conlifcation de leurs biens, dérogeant aux autres peines portées par la Décla– ranon ,du 19 Avril 1686, &: de celle du 8 Mars 171 r, IeCquelles Ceronc au Curplus cxécutces en_ c~ qui ne Ce trouvera contraire au préCent Articlo; &: en cas qu'il n'y ait pomc de Bailliage Royal dans le lieu où le fait Ccra arrivé, nos Prévôts & Juges Royaux, &: s'il n'y en a pas, les Juges des Sieurs qui y ont la Haute-Jullice, en in– formeront &: enverront les informations, par eux fa ires , aux Greffiers de nos BaiWagcs &: Sénéchauffécs d'où reffortiffeut leCdits Juges, ou qui ont la conuoiffance des cas ~oyaux dans I'éte~1du~ dcCditcs Jullices, pour y être procédé à l'inflru€tion &: au iugement du proccs, a la charge de l'appel en nos Cours de Parlement. X. Voulons que le conrenu au précédent Article Coir exécuté, fans qu'il Coit befoin d'autre preuve pour établir le crime de relaps, que le refus qui aura été fair par le malade des Sacremens de l'EgliCe, offerts par les Curés , Vicaires, ou autres ayant Il charge des ames, & la déclaration qu'il aura faite publiquement comme ci-delfus, & Ccra, !a preuve dudit refus & de ladite déclaration publique, établie par la déro· fition deCdits Curés, Vicaires, ou autres ayant la charge des ames, & de ceux qui auront éré pr_éCcns lors de ladite déclaration, fans qu'il Coit néceffaire que les Ju&e• du heu Ce foient ttanCporrés dans la maifon deCdits malades, pour y drcffer proces– vcrbal de leur refus & dcclaration, & fans que Ie!ilirs Curés, ou Vicaires qui auront vifité leCèlits malades foient tenus de requcrir le rranfport deCdits Officiers , ni de kur dénoncer le refus & la déclaration qui leur aura éré faite, _dérogean,t à cet éga_rd aux Déclarations des 19 Avril 1686' & 8 Mars 17 Ir. en cc qui pourra etre contra1te 11.u préfcnr Article & au prccédenr. XI. Et attendu que Nous Commes informés que ce qui contribue le plus à confirmer, ou à faire reromber leCdits malades dans leurs anciennes erreurs , efi la preCcnce & les exhortations de quelques Religionnaires cachés, qui les alliflcnr Cccrétemenr en cet état, & abufcnt des préventions de !eut enfance & de la foibleffe Ott la maladie l~s réduir, pour les faire mourir hors du Ccin de l'EgliCc, Nous ordonnons que le proccs f-oic fait & parfait par nos Baillis & Sénéchaux, ainfi qu'il dl: dit ci-dcff11s, à ceux qui Cc trouveront coupables de ce crime, donc nos Prévôts, 011 autres Ju~es Royaux pourront informer, même les Juges des Sieurs q11i auroienr la Haute-JullICe dans les lieux od le fair Ccroit arrivé, s'il n'y a point de Bailliage, ou Sénéchaulfée Royale dans leCdits lieux , à la charge d'envoyer les informations au Bailliage Royal comme deiîus , pour être le procès continué par nos ~aillis & Sénécl~at1x , & les coupables condamnés; favoir, les hommes aux galeres perperuelles , ou a temps, felon que les Juges l'eflimeront à propos, & les femmes à être raCées, & enfermées. dans les heux que nos ] ugcs ordonneront, à perpéruité , ou à temps, cc que Nous laiffons pareille· inenc à leur prude11ce. . , , . . XII. Ordonnons que Cuivant les anciennes Ordonnances des Rois no~ prcdcceffcur~: &. l'uCa"e obfervé dans notre Royaume, nul de nos Cu jets ne pourra erre reçu .e~ a cune ëharge de Judicature dans nos Cours, Bailliages , Sénéchauffécs '. Prévotcs & Jutliccs, ni dans celles des Haur-Jufiiciers, même dans les places de Maires &_Eche– vins, autres Officiers des Hôtels-de-Ville, Coir qu'ils Coienr é<igés en titre d'Ollice' Oil 'J•fil y foie pourvu par éledio11, ou autrement , enfemblc dans celles des Grçlicrs • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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