Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

D H , ,, es ereuques. TrT. VI. CHAP. vr. 1100 VI. Déclaration du Roi , du 20. juin I tf tf 5. qui ordonne la peine du ban– nif{ement perpétuel contre les re– laps , & ceux qui étant engagés dans les ordres facrés , ou liés par des vœux à des maifons religieefes quiuent la religion catholique pour la prétendue réformée ; avec l' ar– rêt de vérificatèon au parlement, du 23. janvier I tf 6 6. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, à tous ceux gui ces pré fentes lettres verront, falut. Par nos lettres de déclaration du mois d'avril de l'année 1663. expé– diées pour les caufes y contenues , con– tre les relaps , qui après avoir abjuré la religion prétendue réformée , changent de [entiment & retournent à leur pre- • • • I m1ere erreur , nous aurions, en 1nt~rpr~ tant les articles x1x. de l'édit de Nan– tes, & xxx1x. des [ecrets d'icelui, dé– claré & ordonné que nul de nos Cujets de la religion prétendue réformée , qui en auroient une fois fait l'abjuration pour profelfer la re_ligion catholiq_ue , apofl:olique & romaine , ne pourro1t Ja– mais plus y renoncer & retourner à la– dite religion prétendue réformée pour quelque caufe & prétexte que ce foit, ni même ceux de nofdits Cuiets catholi– ques qui font prêtres ou engagés dans les ordres facrés de l'églife, ou liés par des vœux à des maifons régulieres , quitter ladite religion catholique , pour prendre la religion .prétendue réformée , foit pour Ce marier ou autrement , fur peine d'être procédé contre les cou– pables felon la rigueur des ordonnan– ces. Mais depuis ayantconlidéré que cet– te peine, qui ell vague & géi;iérale , ne feroit pas fuffif~nte pour deto~rner de ce crime ceux qui auro1ent delîem de le commettre à caufe de la diverlité des ordonnances, & des interprétations que l'on y pourroit donner ; vu même que nos amés & féaux les gens tenant nos cours de parle_m,ent ; & autres_juges qui en ont l'autonte & le pouvoir, pour– roient à raifon des maximes éublies dans les compagnies , arbi_trer différen– tes peines pour le même cnme ; & vou- lant que les jugemens qui îeroient ren– dus en cette occalion foient confor– mes , n~us avons ellimé à propos de fixer & 1mpofer pour cette fois u;;c peine contre ~eux qui pourro1ent tomber dans ledit crime. A CES CAUSES favoir fai– fons , qu'ayant fait mettre c'ette affaire en délibération en notre confeil où étaient la Reine notre très-honoré; da– me & mere , notre très-cher & très-amé frere unique le duc d'Orléans aucuns princes de notre fang , ducs , 'pairs & officiers de notre couronne , & autres grands & notables perfonnages de no– tredit confeil; nous ,de l'avis d'icelui, & de notre certaine fcience , pleine puif– fance & autorité royale , avons, par ces préfentes lignées de notre main ; & en amplifiant nofdites lettres patentes du– dit mois d'avril 166j. dit, déclaré & or– donné, difons, déclarons & ordonnons voulons & nous plaît , que fi aucuns d~ nos fuJets de la religion prc.'.tendue ré– formée qui en auront une fois fait l'ab– j~r.ation pour prendre & profelfer la re– ligion catholique , apol1olique & ro– maine , y renoncent & retournent à la– dit_e , religion pyétendue réformée , ou qui etant engages dans les ordres facré~ de l'églife, ou liés par des vœux à des maifons religieufes , quittant la reli!;io11 catholique pour la prétendue réfor– mée , foit à delfein de fe marier, ou pour quelque autre caufe ou confidération que ce puilfe être , foient bannis à per– pétuité de notre royaume , pays & ter– res de notre obéilîance , fans que ladite peine de bannilîement puilfc être cenfée co1nminatoire , ai11s or<.lo11no11s à ceux de nos fujets & officiers qu'il appartien– dra d'y procéder avec toute l'exa&itude & la fevérité poffible , fur les réquiti– tions qui leur en feront faites par nos procureurs généraux ou leurs fubl1ituts. S1 DONNONS EN MA!>DEMENT à nos amés & féaux les gens tenant nos cours de parlement, baillis , fénéchaux, pré– vôts , leurs lieutenans , & autres Julli– ciers & officiers qu'il appartiendra, que ces préfentes nos lettres de déclaration ils aient à faire lire, publier & regil1rcr, & le contenu en icelles garder & obfer– ver inviolable1ncnt. l\1andons en outre auxdits procureurs généraux & à leurs fubflituts d'y tenir la main foigneufe– ment: CAR tel ell notre plaifir. En té– moin de quoi nous avons fait mettre no- H r r r r r ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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