Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

• Des Hir/tiques. T IT. VI. CHAI'. vr. l'article x. de cette déclaration ne veut pas qu'ils en puilfent être moleftés ni in– quiétés : & pour le regard du mariage des prêtres, b même déclaration, article 1x. veut que ceux ciui ont été ci-devant con– traétés ne puilfent être recherchés. Lorfque !'édit de Nantes fur rédigé par écrit, ceux qui y travaillerenr firent dif– férence entre le mariage d'un prêtre, ou un mariage conrraété en degré prohibé. Le dernier eft une faute, mai~ plrdonna– ble, rémiffible, difpenfable; mais celui qui eft contraété par un prêtre en un crime public. Pour cela ils ont fait diffé– rence entre l'un & l'autre, & ont per– mis à l'avenir les mariages au 3'. & 4'. de– grés entre ceux de la religion prétendue réformée, tant pour le regard de ceux qui font jà contraétés , que ceux qu'ils contraéteront à l'avenir; mais à l'égard du mariage des prêtres & autres perfon– nes religieufes, la difpenfe n'en que pour le palf.!, & n'y a point de permiffion ni de licence pour l'avenir; ainli l'affaire femble être réduite aux termes de la loi 2. au C. de generali aholitione. Cùm eo tempore, quo indu!gtntia noftra crimina ex· tinxit, accu._/:itio à te injlituta non efl, pu.. h!ic.t aholùionis pr.tfêriptio ce.ffezt. Ajoutons l la vérité de l'édit l'autorité des loix politiques, les raifons & les fen– timens de la jultice particuliere. Quicon– que faifanrprofeflion de la religion catholi· que, s'engage dans la profeffion monaf– tique, ou dans les ordres Cacrés, il con– traéle avec l)ieu & avec les hommes, il acqniert nne qualité qui dans le monde lui donne des privileges & des avantages devant Dieu s'il en ufe bien , il entre dans l'onlre dl! cleq;é, le premier du ro– yaume; s'il elt religieux, il palfe dans une famille nouvelle , en laquelle, par une efpece d'adop:ion parfaite, il trouve une 1 égitime alfurée, une retraite pour le reHe de fes jours; s'il ell prêtre, fon titre Ca– cerdotal en un bien aliénable; s"il eft pourvu de bénéfices, le droit de fuccéder <fans fa famille ne lui efl point ilté; & li bien il ne peut avoir des enfans légitimes, il a la liberté toute entiere de difpofer de fes biens ; quoiciue falfenr fcs parcns, ils ne peuvent altérer [a condition; quelque chan~ement <]Ui arrive en la perfonne & la créance de (es proches, il conferve le~ privileges & avantages publics & p~~ci­ culiers de fon caraélere , exempt d 11n– politions, de tutelles, de taiqes, de cor· Tame I. vl:e_s, de guet, garde & autres (emblables, mais auffi quoi qu'il falfe de là part, quel– que changement qui fe rencontre dans fes mœurs, dans Con efprit & dans fa créan– ce_, il ne peut faire préjudice aux loix pu– bltques del'état, ni aux établiffemens do– mef~iques de fa famille; il peut faire pré– Jud1ce à fa confcience , faire profeJlion de la religion prétendue réformée, il n'en fera point inquiété ni recherché à caufe du bénéfice des édits. ~lais fous prétexte de cette croyance nouvelle & de ce changement ·de religion , il ne peut pas heurter les loix univerfelles du royaume; pour faire que ce qui en un cri– me dans le public, lui foit loilible & per– mis dans (on particulier ; & pour cela nous foutenons, que noa feulement en termes de théologie & dans les maximes de notre religion, mais même dans les re– gles de fa politique, & mettant en égalité de la balance l'une & l'autre religion, gui en le plus grand avantage que les appel– lans puiffenr prétendre , que le mariage doit être défendu aux prêtres, quoiqu'ils changent de religion. Car nous apprenons par notre ancienne police d'églife, qu'outre l'autorité & la puilfance de la confécration, non feule– ment le confentement du peuple & du clergé étoienr nécelfaires à la promotion d'un prêtre ; mais même la licence du prince, la permiffion du fouverain ; & tout ainli que l'églife ne peut polféder un héritage qui ne foir amorti, parce qu'il fort du commerce, & qu'il eil rendu inu– tile aux charges de l'état; ainli dans l'an– cienne police de l'églife & de l'état, jufli– fiée non feulement par les capitulaires de nos Rois , mais aulli par !' établilfement de nos conciles françois, perfonne ne pouvoitentrer dans le clergé, & licentiam h1J.berecomam capitisfu.i tonjù.rare, fans l'au.. torité précife du prince, qu'ils appelloient dans les anciennes formules, prueptu.m re– giu.m, & dans nos conciles françois, fne Regisjuj/ione, autjudicisvo{u,"!ti.ltt, Con– cile I. d'Orléans, canon+ parce que ceux qui entrent dans le clergé , 91~oiciu'ils. ne perdent pas le titre & la quahte de fuJet6 du Roi, ilsonttantd'exemptions& depri– vileges, qu'ils font rendus comme inutiles ès fonélions publi9ues de l'état, exempts de tailles, décharges de corvées perfonnel– les, defervir dans les armées, de payer de leurs perfonnes, ni de contribuer de leur5 biens. Le feul avantage que!'état enre~oir. Qqqqqq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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