Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

r679 Des Héréciques. Tir. VI. CaAP. Il. r 68G !~die DeCch1mps & le nommé Pille , il cureur général, demandeur en exc~s , les aurait fait afligner à comparoir en crime de facrilege & le1.e-maje!lé divi– perfonne auili·bien que ledit Paute, Beau- ne , le profit & utilité de certains d~­ : fokil, & autres lefquels ne s"éunt J;loint fa1:1ts, d'une part; & maitre Nlarc-An- eréfentés' & les défauts ayant été JUges tome Reynaud, procureur d'office cl'Ay– a leur regard, & ordonné que les té- met; Paul Vigier, conful cludic Aymcc; ·moins viendraient aux fins de nos or- les nommés Guibcn, Mar(ac , Pille , · donnances , lefquels ayant été aflignés , d'Orgueil!oux , Fonfrcde , !v1efclop , & iceux ayant été ouis pardevant les Cahuac, fergent royal; Andrieu, Pineau, commilfaires d~ notredite cour à ce dé- médecin; Borie, Brejou, ~égent; Cha– putés , autre arrêt ferait intervenu en pelle dit Verdet, les nommes la Cana– nocredite cour , le 4. fepcembre en la velle, Sorbié, Borie, Montet, lieutenant même année, p1r lequel aurait été auffi d'Aymet; Belfe, minilhe; Pouchet, con– ordonné que les nommés Sorbié, Etien- fui ; Etienne Brejou, noClire ; & Lateu– ne Ch1bailié, Jacques Gameloc, & autres liere, défendeurs & défailllns, d'autre ; qui feraient indiqués, feraient pareille- & maître Pierre Paute, juge dudit lieu meut ailignés à comparoir en perfonne , d'Aymet; & Jean Beaufoleil, défendeurs contre lefquels aufli, faute de fe préfenter, autli, d'autre. Vu la produélion de notre les défauts auraient été jugés : & pour procureur général : arrêt qui déclare lef– évicer la peine de leur crimes, ledit Beau- dies défauts bien & dtÎtnenc obtenus ; & foleil, Pauce, Vigier, & autres bour- avant faire droit de I'ucilicé , ordonne geais de ladite ville d'Aymet, fe feraient que les rémoins ouis ès informations en pourvus en nacre confeil, prétextant un queflion , viendront pour êrre récolés el\ prétendu conffiét de jurifdiétion encre leurs dépolirions , aux fins de nos or– nocredice cour de parlement & notre donnances & pieces mentionnées au vu chambre de l'édit de Guyenne, où ar- d'icelui, du 12. décembre 16r9. Trois rêt feroic intervenu, le 8. novembre divers exploits d'ailignacion donnés aux 1659. par lequel nous aurions ordonné témoins, fuivant ledit arrêt, des 6. & que leur requêce ferait communiquée à 18. janvier dernier. Cahier de récole- . notredit procureur général dudit par- mens aux fins de l'ordonnance , faits lemenc, pour envoyer fes motifs dans lix fuivant ledit arrêt, datés au commen– femaines, cane defdices procédures fai- cement du 7. dudit mois de janvier. Co– tes en fon nom, qu'arrêts d:innés audit pie d'arrêt du confeil, obtenu par lef– parlernenc contre ledit Be1ufoleil & fes dits défendeurs , portant évocarion d~ conforts à fa requête ; touces chofes ce- ladite inll:ance, & ddenfes à h cour de pend1nc demeurant en l'état. Depuis au- connaître d'icelle, du S. novembre 1659. tre arrêt ferait intervenu en notredic Autre arrêt du confeil , portant renvoi confeil le quatorzierne jour d'août 1660. de ladite inHancc en la cour , pour y par lequel les détenfes portées par l'ar- procéder fuivant les derniers a(les & rèt du conf~il dudit jour huirieme no- erremens, avec la cmnmiOÏoi1 obtenue vembre, auraient été levées , & ren\'oyé fur icelui , dt1 14. aotÎt dernier. Antre les parties en nocredic parlement, auquel arrêt de rétention de caufe du 26. du– nous aurions attribué toute cour, jurif- die mois. Requêcedefdics Paute & Ileau– diétion & connoilfance, pour y procé- foleil , en rabattement defdits défauts, der fuivanc les derniers aétes & erre- avec diverfcs. picces par eux remifes; jvf– mens, avec fes circonfbnces& dépendan- cificatives de ladite requête. Informa- - ces , & icelle interdite à notre cham- cion faite à la requête dudtt procureur bre de l'édit de Guyenne, & à cous an- général, pour raiùin des divers excès tres juges. Et fur ce la caufe ayant été commis dans Aymet, tant par les défen– recenue en nocredicc cour de parlement, deurs, qu'autres, fur laquelle il recit1iert le 16. du ·mois d'août, où cane aurait le décret contre les coupables. Procès ~té procédé, qu'apr2s que notredic pro- verbal de rebellion commife par les ac– cureur général a eu baillé fes conclu- cufés, & autres cxploicans les arrêts de fions, arrêt ferait intervenu , le 7. de la cour, du 10. janvier dernier. Dire de fepccmbre 1660. au rapport de notre notreclic procureur général , contenant amé & féal confeiller en icelle, maître fes conclu/ions fur la plus ample utilité l'ierre de l\1arti11. Entre notre ._pro- defditJ défauts.: Et ~près avoir oui ~Il la · · Torne I. · - · · 0 o o o o http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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