Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1 6 11 Des Hir/tiques. T1T. VI. CHAP. II. r~7°' pré Cc nt mois {'~ront_ enrégill:rés ès regi~- avec hurlcmens des mots profanes fur rres d'icelle, pour ctre le contenu dudit l'air à peu près des litanies de l'églife > arrêt dudit jour :t. de ce mois, gardé & ils firent mJrchcr dcvJnt eux un hom– obfcrvé felon fa forme & teneur: Et à nie, port1nt al! lieu de la croix une four– ces fins, & que perfonne n'en précen,!e che, 1ux brauciies de laquelle étaient caufc d'ignorance , qu'ils feront lus & attach{s des flambeaux de réline allu– publiés , tant dans l'auditoire des offi- més ; ils faifoieut marcher enfuice un cicrs ordinaires de la préfente ville de âne, t,u'un d'eux cenoit par le licol, un Callres, qu'autres du reJTorc de la cour, autre par la guJ:ue , & deux le tenoient les plaids ccnans. Et ce fait , lefdits ar- par les oreilles revêtu de linge blanc , en t"êts feront aulfi lus & publits, à fon de <lérilïon des furplis & ornemens cccléfiaf– trompe , par les coins & carrefours de tic;ues , lui ayant mis un bonnet carré fur ladite ville, & par coures les autres villes la tête : & en cet équipage ils firent leur & lieux dudit rdÎort que befoin fera, fur premiere ll:arion devant & au pied de la les copies qui en feront ei1"oyées aux croix que ledit curé d'Aymet avoic fait {ubllirnts du procureur g~nér:ù du Roi, planter en la grande place publique : auxquels ell enjoint de certifier la cour contrefirent & repréfenterent ledit curé du devoir & diligence qu'ils y auront ap- en fes divins offices, & même au faine porté, à peine d'en répondre à leurs pro- facrifice de la metîe , élevant au lieu pres & privés noms. l'rononcé à Catlres d'hofiie un couvercle de pinte ou de pot· en ladite chambre, le vingt-fixieme jan- d'ttain à boire, & pour calice un gobe- vicr mil fix cent quarante-un. let, & frappant à genoux durJnt ces élé- Sigaé, CAZALEDES. vations leurs poitrines, avec des ri fées & huées fcandaleu[es & impies, à ce der– IX. Arrêt du parlement de Bordeaux , du 7. feptemhre 1 If If o.· portant conda1nnation de mort contre plu– }ieurs hahitans de/a ville d'Aymet, faifant profejfion de la religion prétendue réforn1ée , pour avoir commis des impiétés & profana– tions des faints myjleres en déri– jion de la religion catholique. l Ou1s , par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes verront, falut. Sa– voir faifons , que plufieurs des habitans de la ville d'Aymet en Périgord, diocefe de Sarlat, faifant profefiion de la R.P.R. ne pouvant fouffrir que le curé de cette ville fit arborer en la place publique une croix, qu'il prêch:it la controverfe dans l'églife , & qu'il fit les procefiions & prieres publiques, & ne pouvantyappor– 'ter empêchement, voulurent en profaner les myfieres , & cela d'une maniere tout- 3-fait facrilege & pleine d'impiété. lis s'~tîemblerent en fort grand nombre en– viron les neuf heures du foir la nuit du 26. juin allant au :t7. de I'~nnée 1659. lli çonuefirent 11ne proçelf100, chantant nier point , qu'ils feignirent de fe con– fetfer e!1tr'eux & de communier, prenant au lieu d'hoflies, des tranches de jam– bon & des morceaux de viande cuite • & continuerent ces profanations fi facri– leges toute la nuit en diverfes places, car– refours & cabarets de ladite ville d'.'\y– met. De ces crimes fi énormes, notre procureur général au parlement de Bor– deaux en aurait informé, & fur cette in– formation, le 23. août 1659. notredite cour de parlement auroit décrété de prife de corps contre Nlarc - Antoine Reinaut, procureur d'office, Paul Vigier, conful d'Aymet, les nommés Guibert, Marfac, Pille, d'Orgueilloux, Fonfrede, Defchamps, Mefclop, Cahuac, Andrieu le médecin , Borie , beau-frere du minif– tre d'Aymet, Bre,iou, régent, & Cha• pelle , dit Verdet. Et au regard de Pau– te, juge, Nlontet, lieutenant, Beffe, mi• nillre, Poucet, Vigier, r tienne Brejou • notaire, Lateuliere, Beaufoleil, l'raticien, Grenier, notaire, & le nommé Mcfclot. Notredite cour par [es décrets des i7. mai & 6. dudit mois d'ao1Ît de ladite an– née 16 S9· auroit ordonné qu'ils feraient allignés à comparoir en perfonne pour répondre fur le contenu aux charges & informations contr'eux faites , & aux conclulions de notredit procureur géné– ral, lequel n'ayant pu appréhender lef· dits décrét&sde prife de corps a11tres que ledij; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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