Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

.'!6 5 ; Des Héréciquts. Tir. VI. CHAP. 1. 1654 ;pXTRAIT DES REGIS TRES glemens, inhi~itio~s. & . défe,nfes très- d~ confeil d'écat. expreffes auro~ent etc f~rtes ~ ceux _de la rehgrpn pretendue reformee de dire V lJ au confeil du Roi , l'arrêt donné des injures ni des paroles outrageu(es en icelui, le 20. juillet 1617. par contre les faints myfleres de la religion le<Juel Sa !11ajdté aurait évoqué à foi & catholi<]ue , apoflolique & romaine , à fondit confcil lefdites procédures far- en leurs prêches ni dans leurs livres, ni tes , tant par le prévot de Paris, ou fan en quel'lu'autre 'maniere que ce fait , lieutenant civil, qu'en (on parlement & que par les articles XIV. de l'édit de en la chambre de l'édit, & depuis à la l'an 1) 77 . & xx1. de l'édit de Nantes, grand'chambre , à l'encontre d'aucuns il (oit défendu aux libraires & impri– minillres de la religion prétendue réfor- meurs , d'imprimer fans approbation & 1née, pour raifon de cerrain libelle & fans penniflion des officiers royaux , ni lettre adrelîée à Sa Majefté , contenant de vendre rubli<Juemenr les livres con– pluGenrs choft:s fcandaleufcs & préiudi- tenans la doétrine ae bdite religion pré– ciables à (on honneur & au repos public. tendue réformée, qu' ès villes & lieux oil Apr~s <JUe lcfdits minilhes,pour ce man- l'exercice public de ladite religion ell: dés ont ùé ouis & admoneftés de la faute permis ; & quoique ceux de ladite reli– par eux commife : LE Roi ETANT EN gion pr~tendue réformée n"aient aucun ~ON co:-isEIL, a fait & fait très-exprelfes droit de donner h qualité de royal à au– inhi!Jirions & ddènfcs auxdits miniftres cun de leurs colfeges , Sa !11ajeflé , de la H.P.R de faire imprimer ou publier n'ayant jamais entendu de palfer pour à l'avenir aucune épître ou dilèours adref· fondateur d'aucun college où !'on en– fts '1 S. lvl.Jans fa permiflion; ordonne que feigne une doétrine contraire à celle ledit libelle adrelfé à Sadite 1'Ia;efié fera <]ti'il profeffe; néanmoins le nommé Da– fupprimé, avec défenfes à toutes perlon- vid Rodon, (oi-~ifant profelfeur en phi– nes de l'avoir ni lire, lur les peines des lofophie au college royal de Nifmes, i0rdonnances, & par le prévôt de Paris , aurait fait imprimer depuis peu en cette .oufon lieutenant civil, il fera procédé con- ville de Paris un libelle par lui compofé, tre l'imprimeur d'icelui , ainG que le cas intitulé: Le tumbeau. de la mej{e, extrême– le requiert. FAIT au confeil du Roi, S. M. ment injurieux à cet augulle facrifice , y féant, à Paris, le cinquieme aot1t mil parlant avec un mépris outrageux & en Jix cent dix-fept. Signé, DE LoMENIE. des termes infolens de la melfe , com– l v. .'Arrêt du confeil d'état, du 2!J. jan– vier 16 6 J· qui ordonne que le li– belle intitulé : Le tombeau de la n1elîe ,flra brulé dans la ville de Nijines par l'exécuuur de la haute iu.Jlicc, l'auteur banni du royaume, & les ùnprimeurs bannis pour di.-r ans de la ville de Paris, où ilr l'a– voicnt imprimé, & condamnés à mille iivres d'amende, avec défen– Jes à ceux de la R. P. Il. d'appel– Ier aucuns de leurs colleges royal , G' à tous leurs ùrzprimeurs d'impri- 1ner aucun livrt: fans approbation ni pern1iffion. S Ur ce qui a été repréfenté au Roi, . e~ \on conle_il, <JU'encore que par d11'~rs cJ:ts, arrèts, ordonnances & ré- me-étant , à ce qu'il dit , la dame de tonte la cour romaine, à laquelle il veut Ôter les alimens , & couper les deux jambes , & après lui avoir fait rendre la coupe qu'elle avait dérobée au peu– ple , il ajoute infolemmcnt qu'il lui don– ne le coup de mort, & qu'il la met dans le tombeau , <JUi ell le fépulcre des hé– rélies & des idolâtries romaines; termes trop outrageux au plus faint de tous nos mylleres , & à la religion du prince , pour être tolérés & qui méritent un châ– timent exemplaire , aufli-bien que les nommés du Frefne, Langlois & Piot, li– braires & imprimeurs dudit libelle , lef– quels ayant été furpris a\•ec les exem– plaires dudit libelle , & convaincus de l'avoir imprimé cette année, & en cette ville, quoiqu'ils eutîent mis faulfement , imprimé à. Ge.•zeve , cher. Pierre Au– bert 1654. auraient été condamn~s à des amendes trop modiques , comme il appert pu le procès verb2 l drelfé f?H le commilfaire, à la diligence & pourfurte du http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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