Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

' Des H!r.!ciq:ics. Trr. VI. CHAI'. 1. dudit juge , & qu'il fût informé des af– fembl~es & réfolutions prifcs dans le conliiloirc au fniet ,\efdites impolitions , en l'alif~nce dudit juge. Sur laquelle re– .quête , au liet1, plr ladite ch1mbre de l'édit de ju;ier la feule exécution dudit quar1ute-qu1crieme article de l'édit de Nantes, qui était ce ciue l'on deman– dait , ladite chambre a rendu arrèt de partage, le •+juillet 1659. dix des opi- 11a11s. catho!iques :a~tant été d'al·is Je l'exécution dudit quarantc-quatriemc ar– ·cicle ; & · dix autres dcfdits opinans , fàiîans profe!lion de la R. P. R. ont été feulement d'avis que la requête frroit communiquée aux confuls de la H. P. H. & par ce moyen ils ont éludé , comme auparlvant, l'exécution de l'édit de t'lon– tes , & des articles fecrets d!c~lui. Et d'autant que les levées <!: i:npolitions que ceux de bdite fl_ P. H. font contre les tern1cs dudit éJit, font auta11t co11- rraires au bic11 de 1~:.tat qu'à la religion catholique, apoftolique & romaine, & qu'il importe que ledit quarante-qnatrie– mc article fait ponétuellement exécuté, requéroi~nt 3 ces caufes les fupplians qu'il plût à Sa J\lfajefié, fans s'arrêrer aüd. .arrêt de patage , faire défenfes auxdits <onfuls & habitans de la R. P. R. & du conlilloirc de Callres, de tenir aucu– nes alfemblées , dc!libérer des levées de deniers qu'aux termes dudit quarante– quatrieme article , en ptéfcnce dudit juge, & que les délibérations qui feront prifes dans les afièmblées r,ubliqucs & parciculietes , feront en prefence dudit 711ge , & qu'il fera opiné en voix égale d'habiuns de l'une & de l'autre religion. Vu ladite requête, lignc'.e l'abbé de Fa– g~t & l'abbé ide S. Pouenges , agens gé– neraux du clergé , & Charlot, avocat au confeil. Ledit arrêt de b chambre de lédit , du 14. juil!et 16 f9· Le quarante– quatrieme article de l'édit de Nantes , & aDtres pieces attachées à ladite re– quête ; oui le rapport du lieur d',AJim:e, commilfaire à ce député; & tout c.;'nli– déré : LF. Ror EN SON CONSEIL, a\'anc égard à ladite requête , fans s'arrf·ter i l'arrêt de parta~e intervenu en ladite c~ambre de !'~dit de Caltres, te 1+ 1111llet 16r9. a fait inhibitions & défcn– fes aux minilhes, con fuis & habitons de la R. P. R. dudit Caftres de faire a11- c~1Iie alfe~blée, pour imp~lition de de– D1ers, qu ~n pr~fence & par l'autoiité du juge royal de ladite ville & comté de Cathes , ni impofer , lever ou départie fur lefJits habitans a~:trcs fommes que celles qui feront jui;é.:s nécelfaires pour les frais de leurs fynodes & entretene– mens de ceux qui or:t charge pour l' exer– cice de leur religion, conformément i l'article XLIV. des articles fecrets de l'é– dit de Nances, fans qu'il leur foie loili– ble de rien impofer au··ddà , fous quel– que prétexte que ce (oit, à peine de con– cu!lion , & d'être punis comme infrac– tcurs de l'édit, & perturbateurs du repoi public , & que des contra\'enc'.ons il en fera informé, leur enjoignant d'avertir ledit juge trois jours avant la tenue de leurs alfemblées , & de lui bailler copie de l'état des impofitions qui feront fai– tes , pour être por lui envoyées à Sa MajeHé , ou à fan chancelier , fuivant ledit quarante-quatrieme article de l'édit. Ordonne en outre Sa Jl,fajetté , Gu'en toutes autres alfemblées générales ou paniculieres des h~bitans de ladite ville, ledit juge fera appellé , & y fera opiné en voix égales d'habitans de l'une & l'au– tre religion , à peine de nullité des dé– libérations qui feront prifes , & de qua– tre mille livres' d'amende. FAIT au con– feil d'état du Roi, tenu :l. Fontainebleau le trentieme jour d'avril mil fix cent foixante-un. Signé , CA TELAN. XIV. ,lrrêt du confeil d' â',1t , du 3 o. j!IÎn I 6 tf 4. qui fait défenfes aux minif– tres de la R. P. R. de porur des fautanes , des robes à 1nanches, f.· de paroûre en habit long hors de leurs tenzples , à peine de trois cents livres d' am~ndc. S Ur ce qui a été remontré au Roi , étant en fon confeil , qu' encore qu'il n'appartienne qu'aux eccléfiaHiques & officiers de juftice de porter des fouta– ncs & robes à 1nanchcs, à caufe de leur profeffion & de leur caraél:ere , né.111- moins depuis guelque temps les minillres de la R. P. R. ont alfeété d'avoir le même habillement, & de paroître en cet état , unt dans les lieux de leur r~- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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