Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

i6iI Des H.!réâques. TrT. VI. CHAP. I. I6°l2 Er ledit jour 7. juillet 1~3,4· les pr~[ens conciergeri_e? pen~an_t que maitre de 3 rrêc & commiflion ont cte par moi Jac- Lacaux, mm1lhe, eto1t dans la Calle avec ques l\fanin , huillier ordinaire au liege les prifonnicrs de ladite religion pour les prélidial de Poitiers, I_us & publiés à fon conf?Ier .: _& d'~ucant que robllinati_?n de tromrc & cri public par I~s cantons, defdns mm1Ctr~s. a contreve1!1~ aux ~rrc~s curefours & lieux accoutumes de cette- de la cour mente une puntnon trcs-fr– èitc ville, av1nt avec moi Pierre Pare!U, vere, & qu'il eft important de remédier trompette ordinaire d'icelle. à toutes les fraudes qui [e peuvent com- Sig:.i, J. !11ART. & P. PAREAU. mettre pour éluder l'exécution pleine & X 1. .Arrêt de la chamhre a'e l'édit de Caf– tr.:s , du 1?.'. f.!vri.:r I 6 6 I. por– tant dijè11jès aux minijlres de prê– .1:.:r da;zs les prif.ins , & qu'ils ro!Jrrcr.! fcu!en;en! c01ifokr les pri– jÔlillie1·s à i 1 0!:,; l·~iffè _, fi1ns qu'ils p1<ijfenc mener p:rjànne avec eux. C L'r la requête préfent~e par le procu- ., ' '!" 11 1 · 1 L~ rttlr genera , crec par e ... 01 en a cour ; contenant que par arrêt donne au rapport de lvi. de Veddly, confeiller , le 28. du mois de juillet 16J6. & autres donnés en conféquence, il etl fait défon– frs JUX minillrcs de la R. P. R. de prê– cher dans la concier~erie, & il let!r etl rermis d'y JI!er confoler les pcifo:micrs e;i compagnie d'une ou deux perfonnes feulement; n~anmoins lelllits min1lhes <k la préfente ville ne rellent pas de faire leurs confolations à haute voix dans la– t'.ite conciergerie ; & quoiqu'ils obéif– fent quelquefois en apparence à !'Jrrêt de ladite ~nnée 1656. en ce qu'ils vont à ladite conciergerie en compagnie de peu de perfonnes, ils contreviennent en effet au fcns & à l'intention di:dit arrêt; car il y a ordinairement un p_und nombre <le perfonnes de ladite R. P. R. qui vont ~ J;idit~ conciergerie :t\·a11t Oll apr2-s les minitlrcs , & qui afl!l1ent :\ knrs exhor– tations , de quoi le fupplianr ttlnt aver– ti, il aurait enjoint à i'un des concier– f:es nommé Carles , de ne lailîcr entrer dans les i:rifons aucune per[onne de la– dite R. P. R. tandis que les minilhes y feraient, & de faire forcir ceux qui s'y rronveroient à leur arrivée: mais au lieu, Far ledit concierge d'exécuter cet ordre ronltuellement , il aurait fouffcrt di– ma~che dernier fept ou huit p~rfonnes <ie iad"~ IL P. H. da1;s la cour de ladite fincere defdits arréts , aurait requis que plr b cour y fût pourvu: LA COUR en la chambre ayant egard à ladite requête, a ordonné & ordonne , que le [ufdit or– r<·t dudit jonr 28. juillet 1656. & autres [ur ce donnés par la cour, feront invio– lablement obfervés , fins qu'il v puilîe ~tre contrevenu direél:ement ni indirec– tement par quelque perfonne que ce foie; & ce faifant, que les minillres de ladite R. P. R. ne pourront point prêcher dans ladite conciergerie, mais feulement con– folcr les prifonniers dal\s la chambre h:rnte & à voix balîe , en telle maniere qu'ils ne puilîcnt pas être entendus au– dehors ; qu'il ne fera permis auxdits mi– nillrcs de mener avec eux dans lefdites prifons qu'une ou deux perfonnes , qui feules auront la liberté d'allitlcr à ladite confolation. Failant à cet effet ladite cour crC:s-exprcflès inhibitions & défen– [es à toutes autres perfonnes de ladite R.P.R. d'entcer dans hdite concierge– rie pendant que ladite confohtion [e ferJ, & d'y de1r.eurer, en ClS qu'ils y feraient entrés aupJravant, & t.111t atlX(lits 1ni– nilhes que concierges defdites prifons de les y [ouffrir; le tout à p~ine auxdits mi– nillres & autres de hdite R.P.R. d'être punis comme infraél:enrs des édit' & per– turbateurs du repos p~bEc , & auxdics concierges d'en rcponJre en leurs propres & privés noms, & de pu;,ition corporelle; & en outre , que le con:enu au prétènt arrèt fera obfervC: p:ir tout le relîort de Il cour, & que des contraventions ci– devlnt commifes, il en fera enquis pour être ci-lpr~s procédé contre les coupa– bles, ainfi qu'il appartiendra. Et à ces lins, ladite cour ordon;ie qu' :\ la diligence dudit procureur générJ] , le préfent ar– rêt ferJ en1•oyé par tous les lieux où be– foin fera , afin d'empêcher qu'il n'y foie contrevenu. Prononcé à Catlres en la– dite chambre le dix - huitieme février mil fix cent foixante-un. No1R1GAT, comnus , monlieur DE L'Esr ANG, rap– porteur. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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