Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

• Des Hérétiquts. T1T. VI. CHAI'. I. 1606 ront par nous rendus concernant la religion prétendue réformée , foient pareillement démolis, & l'exercice in– terdit pour jamais, dans les villes & lieux où lefdits temples font fitués, & ce lorf– que les autres minilhes & anciens , qui auront été préfens , ou allill:é auxdits prêches , ne s'y feront point oppofés pour {·ull:ifier, de laquelle oppofition, fe– ront efdits minill:res & anciens, tenus de rapporter l'attell:ation des catholiques, qui pourront avoir été préfens auxdits prêches, & mêmes d'en prendre atl:e des juges des lieux, auxquels, i cet effet, ils feront obligés de le dénoncer dans trois jours, pour tout débi , après lefdits prê– ches faits. S1 DONNONS EN MANDEMENT :l nos amés & féaux les gens tenans notre cour de parlement i Paris , que ces pré– fcntes il aient à faire lire , publier & enr~giflrer, & le contenu exécuter & faire exécuter , fans y contrevenir , ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en quel– que forte & maniere que ce foit. CAR tel efl notre plaifir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre fcel :l cefd. pré fentes. DoNNE' i Verfailles le dix-hui– tieme jour de juin , l'an de grace mil fix cent quarre-vingt-cinq, & de notre regne le quarante-troilieme. Sig1Zé, LOUIS. Ec fur le repli, Par le Roi, Col.BERT. Et fcellée du grand fceau de cire jaune. Regiflrù en parlement le vingt-troifieme jou.r de ju.in milJix cent qu.arre-ving-ci1iq. · Signé, .DoNG01s. XXIII. Arrée du confai!-~ du l.f. faptemhre 16S1. concernant les haptênzes & les mariages de ceux de la reli– gion prétendue réfor.mée. . EXTRAIT DES REGISTRES du 'onfeii d'état. I E Roi étant en fon confeil , arant par arrêt d'icelui, du 16. juin der– nier , pourvu à ce que ceux de la reli– gion prétendue réformée, qui font dans les pays où les exercices de ladite reli– gion. ont été cond>mnés, puilfent faire bapt.1fer leur~ enfans pa~ les minill:res qui feraient cho1Jis par les 1ntendans & com- . ' milfaires départis dans fes provinces ; & S. M. defirant aulli donner moyen à ceux des religionnaires defdits pays , qui fe voudront marier , de le pouvoir faire commodément : SA lv!AJ .F.STE' ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que par les mêmes miniflres qui feront établis par lef,iics intendans & commif– faires, défarcis en exécution dudit arrêt du confei , dudit jour feizieme juin der– nier, pour baptifer les enfans de la R. P. R. lefdits religionnaires fe pourront fa.ire marier , pourvu toutefois , que ce fait en préfence du principal officier de juflice de la réfidence où demeureront & auront été établis lefd. minillres, & que ce ne fait aulli que les mêmes jours qui auront ùé réglés par lefdits intendans & commillàires , départis pour faire lefdits baptêmes dans les lieux de lad. réfidence • en la célébration defquels mariages , lefdits minill:res ne pourront faire au– cun prêche , exhortation ni exercice de ladite religion prétendue réformée , que ce qui eft marqué dans les livres de leur difcipline, ni qu'aucuns religionnai– res, autres que les proches parens des perfonnes qui feront à marier, jufqu'au guatrieme degré, y puilfent allifler. Veut Sa Majefié qu'à l'ég~rd des publications ou aumônes qui doivent précéder lef– dits mariages , elles fe falfent au liege royal le plus prochain du lieu de la de– meure de chacun des deux religionnai– res qui fe voudront marier, & feulement ii l'audience, Sa l•lajellé émendant qu'il foie procédé extraordinairement con· tre les minillres qui feront des maria– ges fans les formes ci-delTus gardées & obîervées , leur enjoignant bien expref– fén~ent, de rapporter à la fin de chaque n:i01.s ~u greffe de la pl~s proch~ine ju– t1fditl:1on royale, un certtlicatfigne d'eux, des pcrfonnes qu'ils auront mariées, pour être inféré fans frais fur un regiftre qui fera cotté & paraphé par le prernier ju<>e, :l. ce faire, le greffier tenu i peine de cfnq cents livres d'amende. Ordonne Sa 1v!a– jell:é auxdits intendans & commilfaires départis en fes provinces & i;énéralités, de tenir 1.1 main , chacun dans fon dé– partement, i lexécution du préfenc ar– rlt. FAIT au confeil d'état du Roi, Sa 1\-lajeflé y étant, tenu i Chambord le quinzieme jour du mois de feprembre mil fix cent quatre-vingt-cinq. _ Signé, Coi.BERT• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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