Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1599 Des Ht!r.!tiques. T1T. VI. CHAI'. 1. 16oo préjudice de quoi plulieurs perfonnes de fes auxdirs de la religion prétendue réfor– Jadite religion prétendue réformée , mée d'y faire aucunes pourfuites; .cepen– ayant fait faire des publications de bans dant a ordonné & ordonne., quïcelui ar· durant le carême dernier, non feulement rêt du confeil du 16. janvier 166 2 • & . en la ville de Poiriers, mais auffi en divers o_rdonnance dudit liege prélidial de Poi– endroirs de la jurifdiéèion du fiegc préfi- tiers du 8. mars dernier, feront exécu– dial : icelui, fur la remontrance du pro- tés felon leur forme & teneur , nonobf– cureur de Sa Majefié, auroir, conformé- tant toutes oppolitions ou appellations ment audit arrêt, par fon ordonnance quelconques , faites ou à faire fi aucu– du 8. mars auffi dernier, fait défenfes à nes interviennent, dont Sadit; l'v~aie11é tous miniftres & autres perfonnes de la- s'eH réfervé l,a conn?ilfance. à f~ pr~pre dire religion prétendue réformée du· perfonne & a fondit confe1l d'erat & retfort dudit liege, de célébrer aucun icelle ioterdite & défendue, tant à f~nd. mariage au temps défendu par l'églifc, à parlement de Paris, qu'à tous autres ju– peinc d'être déclarés réfraéèaires & dé- ges. FAIT au confeil d'état du Roi fobéitfans aux volontés de Sadite Ma- Sa l\!ajefl:é y étant, tenu à Verfaille~ jeflé, & d'amende arbitraire, applicable le douzieme jour de mai mil fix cent aux pauvres enfermés de ladite ville de foixante-quatre. Poitiers , par.able par toutes voies dues Signt!, PHELYPEA ux. & raifonnab es , même par corps ; & en cas de contravention, permis audit pro– cureur du Roi d'en informer ; ce qui fe– roit exécuté, en cas d'appel, nonobflant & fans préjudice d'icelui. En conféquence de laquelle ordonnance , après avoir été publiée où befoin a été, afin que per– fonne n'en prétendît caufe d'ignorance, le procureur du Roi au fiege royal de Saine-Maixant du retfort de Poitiers, ayant empêché , que durant ledit temps de carême dernier , il n'ait été fait des mariages de pcrfonnes de ladite re· ligion prétendue réformée , par les mi– nifl:res d'icelle dudit lieu , ils fe feroient avifés d'interjetter appel de ladite ordon– nance , & intimé icelui procureur du Roi de Saint-Maixant, en fon (ltopre & privé nom , au parlement de Paris, le– quel ne peut connoître du fait dont il s'agit; c'efl pourquoi étant nécetfaire d'y pourvoir: vu ledit arrêt & ordonnance ci· detfus énoncés. LE Roi ETANT EN SON CONSEIL, a évoqué & évoque à foi & à fondit confeil l'appel interjetté audit parlement de Paris , par les minifl:res & autres de ladite religion prétendue 1éformée dudit lieu de Saint-Maixant , .de lordonnance dudit fiege prélidial de Poitiers , portant , conformement audit arrêt, défenfes auxdirs de la religion pré– tendue réform.:e , de célébrer leurs 1na– riages au temps défendu par !' églife ; ce faifant, Sa l\1aje!1é a déchargé & dé– charge fondit procureur audit fiege royal .de Saint·Maixlnt, de l'affignation à lui donnée au parlement de Paris ,_pour rai– fon dudirappel. F~it u~s-cl'prçtres d~fen· Tome, 1; · ' X 1X. Autre arrêt du conjèil d'état, du JJ. novembre I tf 7 o. portant défenfas à ceux de la religion prétendue ré– formée , d'a.ffèmb!er plus de doure· peifonnes à leurs cérémonies de 110- ces & baptême , y co1npris les pa– rens qui y aj{tjleront. S Ur ce qui a éré repréfenté au Roi,· étant en fon confeil , que Sa l'vfa– je!lé ayant réj:lé le nombre <le ceux de la religion prctendue réformée , qui peu– vent allifl:er aux enterremens qui font faits de ceux de leur religion , ils pré– tendent , fous ce prétexte , en faire de même lorfqu'ils font. des cérémonies de mariages & baptêmes , allant en marche par les rues , & affeéèant de fe trouver un nombre confidéra~le pou.r aller en leurs temples : ce qui efl: d1reéèement contraire a l'ufage pratiqué jufqu'à pré– fent. A quoi étant nécelfaire de pourvoir: LE Roi ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, qu'à toutes les cérémonies de noces & baptêmes, qui fe– ront faites par ceux de la religion pré– tendue réf9~{1lée , il ne pourra y, avoir .que <louze-perfo1me~, y compris les pa~ rens qui y alliHi:q:int, Leur fait ,Sa Ma– jell:'é .défenfe.s .de· marcher en plus grand nombre ,par les rues allant auxdites céré– monies, à peine d'en ttre déchus. En• joint aux officiers. fX juges des villes ~ lieux oil ils dçmeurent , de cenà" l" . . . Iiiii http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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