Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1587 Des Hérétiques. T1T. VI. CnAP. I. 1588 éltées & reblanchies, & défenfes audit fait l'ouverture de ladite églüe, & étant de .PoJignyd'en plus mettre, tant qu'il fe- entrés en iceHe églife, avons pareille– ra profeflion de la R .. P. R. fans préjudi- ment fait biffer & reblanchir lcfdites ar– ce de fes ·droits de jullice & patronage. mes dudit feigneur de J'vlont-Boucher & Autre arrêt de nofdirs feigneurs & cham- P.oligny, qui font au-dedans & autour de bre ~e l'édit, ,en date du 17. juillet auffi la?ite églife, au moyen de quoi, & ce dernier , fignc par _collation, !:loberr, fait, nous ,fommes retirés & drelfé lepré– rendu entre ledit fe1gneur, eveque du fel)t proccs ver.bal pour fervir & valoir Mans , & ledit M. de Mont-Boucher , ainli que de raifon. Par moi huiflier fuf~ feigneur du Bordage & de Poligny, & dit, préfens René le Roi & André Barré encore M. Sebaflien de Cahiduc, che- huiffiers dudit Laval, fouflignés; & en~ valier, marquis dudit lieu, 011 il appert, core de Thomas Vanier , qui ne ligne & par le mis en avant, avoir acquis pen- & plulieurs autres qui fe font trouvé; dant l'inllance en que!lion la terre & fei- audit Cemetiere-Dieu. gneurie de Poligny, formé oppolirion à Signée, LEROY, BARRE', GAUDIN. l'exécution de l'arrêt ci-delfus, par aél:e fignifié le dernier juin aulli dernier , & ladite cour a ordonné que nonobtbnt toutes oppolitions , déclarations dites ou alléguées par ledit de Cahiduc , or– donne que les litres & ceintures fune– .bres que ledit de Mont-Boucher a fair mettre , qui font au-dedans & au-dehors du Cemetiere-Dieu de Laval , feront ôtées & reblanchies , fans préjudice de fes droits de ju!lice & patronage ; & à défaut qu'iceux feigneurs de Poligny ont fait de .farisfaire & obéir auxdits arrêts ci-detfus daté' , j'ai ,André Gaudin , fer– gent royal, demeurant à Laval, en vertu defdits arrêts fufdatés , portant permif– fion au premier fergent royal requis, les mettre a exécution , me fuis tranfporté dans le cimetiere duditCemetiere-Dieu , otl étant avec un guipon, j'ai fair biffer, effacer & reblanchir lefdites armes de Poligny, qui font autour de !' églife du c8té de dehors dudit Cemetiere-Dieu, par Jean Bouvet , terralfeur , confor– mément auxdits arrêts: ce fait, je me fuis tranfporté vers, & à la perfonne mel!ire Etienne le Lievrc, prêtre , fous-f.acrifte de ladite églife , auquel parlant, je lui ai fait commandement de par le Roi, & fommation de me faire ouverture de la porte de ladite églife , pour en icelle aulli effacer lefdites armes dudic Poligny, conformément à ce que detfus, déclarant, à faute pour ledit feigneur évêque du Mans, de le prendre à partie en privé nom , avec les autres chanoines dudit lieu , & de toutes pertes , dépens , domma~es & intérêts , & comme de mépris a l'autorité de la cour, mêine au refus , de faire faire rupture de ladite porte par le premier ferrurier requis; le– quel fieur le ·Lievre obéilfant, nous a XII I. Arrêt du confeil d'état, du 7. aoûc I 6 6 2. portant que les enterremens des morts de la R. P. R. feronc faits le matin à la pointe du jour, . ou le fair à l' encrée de la nuit, & non à autre heure, V U par le Roi , étant en fon confeil , 'le procès verbal de panage fair le dernier mai 1662. fur le quatrieme arri– cle du cahier préfenté au lieur de Bezons, confeiller de Sa Majeflé en fes confeils, intendant de la jµllic:e en ,Languedoc , & de Peyremalez , lieutenant au fénéchal de Nifmes, commilfaires ·; députés en ladite province pou.r !'.exécution de l'édit de Nantes , par ,)e fyndi.i:. dp clérgé du diocefe de Lodeve; les lieurs 111arcellin, premier conful, & Laurent, députés de la ville de Clermont, :1 ce q?'il foie fait défenfes aux habit.ans de la R. P. R. de ladite ville de faire les enterremens de leurs morts que de nuit, fans pouvoir appe!ler au convoi plus grand nombre que de dix perfonnes , fur lequel article ledit lieur de Bezons auroit été d'avis d'ordonner, que n'y ayant point d'exerci– ce dans ladit ville de Clermont , les en– terremens des morts de ceux de ladite R. P. R. doivent être fait! dès le matin à la pointe du jour, ou à l'entrée de la nuit; ledit lieur de Peyremalez , au contraire , que lefdits enterremens doivent être faits en la maniere accoutumée. A quoi étant nécelfaire de pourvoir; oui le rapport, & tout conlidéré: SA MAJESTE' ETANT EN SON CONSEIL' vuidant ledit partage, a oidoWlé & ordonne que les enterrc- H h h h h ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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