Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
,, , 1 5 4 1 Des H!rétiques. Trr. VI. CHAI'. 1. I 541 jufqu'à ce que p1r elle en ait été autre- tes pourfuites & aétions qui ont été fai– ment ordonné; jouiront pareillement des tes & intentées jufqu'à huy pour conrra– places fur lefquelles font batis les temples ventions aux édits & déclarJtions de Sa defdits lieux de Raucourt & Givonne , l\1ajefié de h part des minifires & anciens & des batiments & héritages en dépen- de ladite R. l'. H. des villes & baillia– dans, cnfemble de leurs autres effets , ge de Sedan , nulles & comme non ave– pour en difpoi~r comme de leur propre nues. VeutSa l\1ajefié qu'ils n'en puilfent chofe , à b réferve des cloches defdits être recherchés diretlemenc ni indiretl:e– temples, qui demeureront pour l'ufage de ment : & fera à cet effet le préfent arrêt J'eglife catholique, & de la maifon où lu, publié, affiché & regilhé au liege logeoit le minilhe de Raucourt, & J'en- préfidial de Sedan à h requête du procu– celnte & préclàcure d'icelle, qui demeu- reur de Sa l\1ajefié audit licge, :l. ce que rera, en l'éca~ qu'elle ell, affeétée à per· nul n'en ignore; enjoint en outre au gou– pémité au presbytere dudit lieu de Rau- vcrneur de Sedan, & à !'inrendant, dans court, fans qu'i r~ifon defdites cloches le département duquel 1.1'\ite ville ell li– dc ladite maifon & dépendances , ni du tuée, d'y tenir la main. FA lT au confeil temple de Sedan, que Sa l\1ajel1é affeél:e d'état du Roi , Sa l\·iajeflé y étant, te– par le préfent arrêt aux catholiqu~s, lef- nu à ".erfailles le deuxie~e Jou_r de juil– dits de la R. P. R. pmlfent pretendre let mil lix cent quatre-vmgt-cmq. aucun dédommagement ni récompenfe : Signé, CoLBERT. pourront lefdits de la R. P. R. retirer du caveau du temple de Sedan les corps des perfonnes cltcédées qui y font, ainfi que bon leur femblera , pour les tranfporter avec leurs cercueils dans leur nouveau temple ; continueront les habitans de la religion prétendue réformée des lieux de Raucourt & Givonne d'enterrer leurs morts dans leurs cimetieres, ainli qu'ils ont fait jufqu'à préfent, mais n'y pourra être tenue aucune école : à l'egard de fa ville de Sedan , veut Sa Majellé que lefdits de la religion prétendue réfor- 1r>ée n'en puilfent tenir qu'une pour li– re, écrire, chiffrer & calculer, & ce dans le fauxbourg du Rivage feulement, fans qu'il en puilfe être tenu dans la ville , fous quelque prétexte que ce foie. Quant aux minillres qui fervoient auxdits lieux de Raucourt & Givonne, leur enjoint Sa 1\-lajefié de s'en retirer , fans y pou– voir reller pour quelque prétexte que ce foit: let!r a néanmoins Sa:"l\1ajefié de grace permis de faire leur demeure en la ville de Sedan , à condition d'y vivre comme particuliers , & de ne pouvoir s'ingérer du minillere , le tout à peine de punition. A pareillement Sa l\1ajel~é permis & permet au nommé Gantois & S. Maurice, minilhes de ladite ville de Sedan , d'y continuer leur minillere leur vie durant, & ce fans tirer à confé– quence pour ceux qui leur · fuccéde– ront dan~ leurdit min.iflere ; déro"eant Sa lvfajeflé, à l'égard de tous lefdit~ mi– nifires , à tous r~~leme11s à ce contrai– ,se.s, & moyennant ce demeureront cou- L. Déclaration du Roi , du g. juillet I 6 S,;. portant défcnjès à ceux di la religion prùendue réjonnée d'a– voir des donzejliques catholiques. L Ou1s , par la grace de Dieu" Roi de France & de Navarre : a tous ceux gl!i ces préfentes lettres verront, falut. Nous avons été informés de plu– lieurs endroits de notre royaume que les catholiques fervant ceux de la R. P. R. en qualité de domefligues, font lou– vent empêchés par leurs maîtres de fui– vre ce qui ell prefcrit par les commande– mens de l'églife pour l'obfervation des fêtes & des jours de jet1nes & d'abllinen– ce, & même que plulieurs de ladite R. P. R. après avoir perverti leurs do– mefliques catholiques, les obligent de patfer dans les pays étrangers pour quit-.. ter leur religion , & faire profeffion de la prétendue réformée , tombant par ce moyen dans les cas des peines por· tées par nos édits contre ceux qui fe perverrilfent, ou forcent de notre royau– me fans notre permiffion ; à quoi vou– bnt pourvoir & Ôter :\ nos fujets catho– liques les occafions de défobéir aux commandemens de l'églife, & d'encou– rir les peines portées par nos édits : A cF.s CA USES , nous avons dit & décla– ré, difons& déclarons, par ces préfenres lignées de notre main , voulons & no~s plaît qu'aucuns de nos fujets cathoh- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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