Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
1441 Des Hére'ciques. T1T. VI. CHAP. l. 1441 & aux arrêrs rendus en conféquence, a cice de ladite R. P. R. ne peut être en ordo1111é & ordonne que les marchandi- aucune façon ~ermis dans les lieux qui fes & autres chofes failies fur ledic Juil- appartiennent a préfenc aux catholiques• Jec '. lui feront rendues : à ce faire le.dit ni moins encore fous prétexte des acqui– Poitfon, dépolira ire, fera contraint. Fait litions des cerres, fiels & domaines du Sa l\lajetlé très-exprelfes inhibitions & Roi, & établilfement de haute juftice: détentes audic de la Faye , & à tous au- à quoi écont nécelfaire de pourvoir, afin rres, de faire aucun exercice de la R.P.R. d'arrêter le cours des entreprifesde ceux dans le lieu de Cliou-ufclat, fans dépens de ladite R. P. R. qui ne veulent pas per– de l'inlhnce. FAIT au confeil privé du mettre la démolition des temples établis Roi, tenu à Paris le fixieme jour de mars par les hauts julliciers, faifans profeffion lnil fix centquarante-fix. Signé, DE CREIL. de ladite R. P. Il. dans les terres & julli- ces qui font venues par fucceffion ès XXVII. Arrêt du confail d'état , du 11. jan– vier 1657. portant que les tanples hiitis far les terres des faigneurs hauts jujliciers de la R. P. R. fa– ront démolis loifque les faigneurs ou leurs facce.fièurs faront catholi– ques ; & que les engagifl.es du do– maine rie pourront étahlir aucun prêche aux lieux qui leur faront ad– jugés , fous prétexte de la haute jll.jlice comprijè dans le/dires ad– judications. S Ur ce qui a étérepréfenté auRoi,étant en Ion confeil , que pour le repos & tranqt!illité de fon état, ayant par l'édit de Nantes , articles particuliers , & au– tres édits faics fur la pacif.cation des trou– bles de fon royaume , permis l'exercice public de la R. P. R. en certains lieux dellinés par lefdits édits, il a été de temps en temps pourvu aux défordrcs & nou– veautés introduites par ceux de ladite R. P. R. lefquels fous tous prétextes veulent augmenter l'exercice de ladite religion dans les autres lieux où elle n'ell point permife, foit par le moyen des hauts juf– ticiers , ou fiefs appartenans à ceux de ladite R. P. R. qu'ils veulent atîujettir à fouffrir l'exercice public de leurdite reli– gion,au préjudice de l'article x.de !"édit de Nantes , par lequel il ctl dit , que 1' exercice de ladite R. P. R. ne pourra être établi ès lieux & places qui ont été ci-devant poiféd.és par ceux de ladite re– lip.ion , ~fquels ledit exercice auroit éré mis en confidération de leurs perfon– nes, '"' i caufe du privilege des fiefs , fi te eux fiefs fe trouvent après polîédés pu– ~etfonnes 'atholiques, enfo.rte que!'exei-: mains de perConnes catholiques. LE Rot ETANT EN SON CONSEIL' conformément à l'article x. de Nances , a ordonné & ordonne , que les temples qui auront été établis par les hauts jufticiers , faifans profellion de la R. P. R. dons le1:1rs ter– res, feront démolis, & l'exercice défen– du, lorfqoe le feigneurou fes fuccelfeurs en la terre feront catholiques. Ordonne Sa 1vlajefié que ceux de ladite R. P. R. qui acquerror.t de fes domaines , ne pourront en conféquence de leur adjudi– cotion & engagement, établir aucun prê– che ès lieux qui leur feront adjugés • fous prétexte de la haute jullice comprife èfdites adjudications. Veut, en outre, Sa l\1ajctlé,que lorfqu'elle accordera le droit de haute jufiice dans les terres apparte– nantcs à aucuns de fes fujets de ladite R. P. R. il foie fait mention dans les let– tres d' éreéèion defdites jufiices , que !'exercice de ladite religion ne pourra être établi auxdits lieux , fous prétexte de ladite haute jufiice ; & ce nonobf– tant tous arrêts & autres chofes à ce con– traires: & en cas de contr3'·ention, qu'il en fera informé par le premier juge royal des lieux fur ce requis, pour être le pro– cès fait & parfait aux contrevenans, fui– vant la rigueur des ordonnances- Enjoirit Sa l\1aiefié aux gouverneurs & lieute– nans p;énéraux des provinces , intendans de jullite , baillis, fénéchaux , prévôts & autres juges, de tenir la main à !' exé– cution du préfent arrêt , lequel fera ~é cuté nonobllant oppofitiorfs ou appella– tions quelcoHoues , pour lefquelles & fans préjudice 'd'icelles ne fera différé. FAIT au confeil d'état du Roi, Sa l\1a– jellé y étant , tenu à Paris !'onzieme jour de janvier 1657. Signé, PHEL YPEA tilt. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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