Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
r41 ;· Des Hérétiques. Tir. VI. CHAI'. 1. 1414 audit Valquier de continuer l'exercice de tence du 18. janvier 1641. rendue par le– régent dans ledit college, & d'y faire les dit prélident& juge royal de Melle, étan: ·. fonébons ordinaires. l'.rrêt du 8. juin au bas d'une requête à lui préfentée par 164t. par lequel, fur l'appel interjetté ledit le Comte, principal régentcatholi– pu ledit lieur évêque defdites fentences, que dudit college de Melle, à ce qu'il fût les parti_es auroienr ét.é appoint~es au con- envo)'.é de la demande à lui faite par ledit· fetl, ~a1lle_r ~aufes d ~ppcl, reponfes & f-!enn Gourdon, fe prétendant principal. produire, )Olllt les pretendues fins de non regent de la R. P. R. audit college pour recevoir , & défenfes au contraire , fur le paiement de moitié des loyers' d'une lefquelles feroit préalablement, ou autre- maifon dépendante dudit collei;e, pour ment, fair droit. Ca!-'fes <!'appel & répon- n'avo_ir ledit Gourdon été reçu pardcvant fes. Forclulions de four111r de fins de non ledit )lige, par laquelle ledit le Comte au– recevoir. Produélion dudit Challeigner. roit été renvoyé abfous de la demande Forclulions de produire par lefdits habi- dudit Gourdon , avec défenfes audit tans de Melle. Arrêt du 17. août 1641. Gourdon de le troubler en la poffellion entre notre procureur général , appellant de la maifon collégiale, & autres droits de ladite fentence du f· feptembre 16>4· dépendans dudit college, fur les peines d'une part, & lefdits habitans de Melle, que de droit, & jufqu":'i cc qu'aurrement intimes, d'autre: par lequel, fur ledit ap- par ladite cour en eût été ordonné. Arrêt pel, les parties auraient été appointées du 18.demars 1643.entrelcdirGourdon, :m confeil, baillercaufes d'appel, réponfes appellant de ladite fentcnce, d'une part, &produire, & aéi:e audit procureurgéné- & leditle Comte ,intimé, d'autre; par le– ral de cc que pour toutes écritures & quel, fur ledit appel, les parties auraient produéèions il aurait employé le procès été appointées au confcil, bailler caufes & ce qui aurait été dir, écrie & produit d'appel, réponfcs & produire, & met– par ledit lieur évêque de Poitiers, & troit J'appellant ledit ai:'pel en état de ju– metttoient lefdits habitans le procès en ger dans trois jours aprcs que ledit intimé état de juger de leur part dans le jour , aurait employé pour toutes écritures & autrement disjoint & paffé outre au ju- produéèions ce qui aurait été écrit & pro– gement dudit procès féparément. For- duit par ledit lieur évêque; autrement fe– clulions de fournir de réponfes audit roirpaffé outre au jugement dudit procès, emploi, & fatisfaire audit arrêt par lef- fans autre forclulion ni lignification de dits habitans. Ladite fentence & ordon- requête. Caufe d'appel & réponfes. Pro– nance du 19. février 1641. rendue par duéi:ions des parties. Contredits dudit le ledit lieutenant général de Poitou , par Comte , fuivant !'ordonnance appofée laquelle défenfes auroient été faites à au bas d'une requête par lui prcfentée toutes perfonnes, tant catholiques que le 26. mars dernier. Forclulions d'en de la R. P. R. de l'un & de l'autre fexe , fournir par ledit Gourdon. Produétion detenir écoles, nis'immifceren l'e.xercice nou,·elle dudit lieur évêque. Forclulion de la jeunellè, fans avoir eu permiflion de fournir de contredits contre icelle dudit lieur évêque de Poitiers; laquelle par lefdits habitans de l\1elle. Ledit ju– permiflîon ils feraient tenus de communi- ge_menr & ordonnance dudit juge de quer au fubllicut de notre procureur gé- Melle, du li. décembre 1640. par le– uéral en ladite fénéchauffée, auparavant quel, fur la remontrance du fubltitut que de continuer ledit exercice. Arrêt du de notre procureur général audit liege , 7. janvier 1643. par lequel, fur l'appel in- ledit juge auroit ordonné qu'il fc tranf– terjetté de ladite fentence par lefdits ha- porteroit en ladite maifon collégiale de bitans de la religion pretendue réfor- Melle , pour y établir ledit le Comte mée _de, Melle , les P.arties ~uroient été P!·inciral régent ; & en _cas d~ . refus , appomtees au confe1l , bailler caufes d ouvrtr les portes, permis les taire ou– d'appel, réponfes & produire. Requête vrir par ferruriers & autres. Arrêt du 19. du 14. mars 164j. employée pour fins mai 1643. entre lefdits habitans de la de non recevoir , fu1vant ledit arrêt. religion prétendue réformée, appellans Produtl:ion dudit lieur évêque. Forclu- de ladite fentence, d'une part, & ledit fions de fournir de caufes d'appel. Ré- lieur évêque, intimé, d'autre: par lequel, ponfes aux fins de non recevoir & pro- (ur ledit appel, les parties auraient été dlliie par lefdics h~bicans. Laâ.ite fe11; ;i.ppoiatéeti au confeil , bailler caufei Tom. l, Xicxx http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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