Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. l. 1411 indifféremment. Ledit exploit du 6. oc– tobre , co11tenant afiignatio11 avoir été donnée audit confeil aux habitans de Melle , faifans profelfion de la religion prétendue réformée , pour procéder en exécution dudit arrêt. 1'1oyens & dé– fenfes dcfdits habirans , que le temple de quetbon leur appartenoit à juHe titre, qu'ils étoient en potfeffion de faire I' exer– cice public de ladite religion prétendue réformée en ladite ville de Melle depuis !'an 1 s82. f.ins trouble ni empêchement; que la m1ifon où fe faifoic leur prêche leur avoir été donnoe par un particulier de leur religion , pour fervir de lieu pour l'exercice d'icelle; que les habicans catholiques du lieu de l\1elle n'en rece– voient aucune incommodité ; qu'il n'y avoir que ledit lieur évêque qui s'en pla1- gnoic, lequel n'étoit pas partie capable de cc faire ; que cette pourfuite étoit contraire aux édits de pacification. Et au regard du college pour l'inlhuél:ion de la jeunetfc, que par fentence arbitrale du 12. novembre 1626. rendue entre les habitaas catholiques & ceux faifans J:'ro– feffion de la reli5ion pr<tendue refor– mée audit 1'.ielle , étaie porté , que pour jouir par eux également de l'utilité du college , inllitué audit lieu par Jofeph des Fontaines , par fon reftament du 22. mars 1623. ledit college ferait conféré par le général des habitans 1 deux ré– gens, l'un catholi<;:1e, & l'autre de ladite religion prétendue réil,r;née , qui fe– raient alternativement principaux & né– gociateurs du re\·enu d'icelui ; après quoi ils devaient être renvoyés abfous de-fdi– tes demandes , fins & conclufions. Hé– ponfes dudit lieur évêque de Poitiers , .que l'exercice de ladite relir,ion préten– due réformée n'avait été introduit audit lieu de ivlelle, que depuis que les fei– gneurs de quelques fiels limés en ladite ville en avaient fait protèl1ion: cet e~er­ cice & étJblifi~ment d'un régent de la– dite religion prétendue réfo~mée pour J'inflruél:ion de b jcundfc , s' étoir fair fans notre pcrmiffion; que même ayant été, le temple de quelhon, bâti contre une églife, cela étoir dir.:dcmenr contraire aux édits d~ pacification, & particulié– rement à celui de Nantes , depuis lequel cette en,tr~[>r_ilè avoir été. faicc .. Appoin– tement a ecnre & produire bailler con– t~edits & falvatio_ns , écriru:cs, produc– tions & concred1cs dcfditcs parties fai- ' tes audit confeil , apportées & mifes au greffe de ladite cour. Arrêt d'icelle, du 7. mai 1642. par leciuel les parties au– raient été appointées à ouir droit: joint les prétendues fins de non recevoir, & défenfes au concraire. Forclufions de fournir de défenfes. Requête dudit lieur év~qu,e de Poitiers , employée pour pro· du{tiàn. Forclulions de produire par lef– dits habitans de l\1elle. 1 roduél:ion nou– velle dudit lieur évéque. Forclulions de fournir de contredits par lefdits habitans de 1\1elle. Lefdites feutences du 12. no– vembre. 1626. & r· fcrtembre 163+ la premiere rendue par ledit maitre Fran– çois le Coq , confeiller en ladite cour, arbitre convenu entre les habirans ca• tholiques dudit 1'1elle, & les autres fai– fans profeffion de la religion prétendue réformée en ladite ville. Er encore maî– tre Jean Fournier, lieur de la Fontaine , foi-difant héritier de défunt Jofeph des Fontaines d'autre, par laquelle, entre autres chofes , ledit tellament & ordon· nance de dernicre volonté dudit des FontJines aurait été déclaré bon & va– lable, & ordonné qu'il feroit exécut!f felon fa forme & teneur , tant pour fa fubl1itution qu'autres chofes portées par icelui ; & en conféquence du contrat fait enrre lefdites parties le 29. oél:obre audit an. Et afin que les habitans dudit ivlellc, tant de la religion catholique , apoftolique & romaine , que de la re– ligion prétendue réformée , putfent jouir é;;alement de l'utilité dudit col– lege , fondé & inlbtué par ledit Jofeph des Fontaines , ordonne 9ue ledit col– legc de ?v!elle feroit confcré par le gé– néral des habitans & conlilloire de la– dite ville de lvlelle à deux 1•égens, qui fer<>ient par eux élus & choilis , del: quels il y en aurait un de la religion ca– tholique , apoftolique & romaine , & l'autre de la religion prétendue réfor– mée , lefquels feraient alternativement principaux dudit college & négociateurs du revenu d'icelui : & où le revenu feroit fuffifant pour entretenir pl~s grand nom– bre de rcgens , fero1t le mcme ordre que delTus gardé & obfervé. La fecond~, par laquelle l'interdi{tion prononcée par maître Jacques Audeberr, commilfaire député par la cour , contre ~1enri Val– quier , lors régent dans ledit college de Melle , pour la contravention aux édits de pacification , auroit ét~ levée, permis - audic http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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