Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

14rr Des Hérétiques. T1T. VI. CHAI'. I. r.. pi. feroient tetenus par infirmité d'âge ou dépens entre les parties.L'arr~tprononcé, de difpolition, fe pourroit encore arri- Jouard, r.rocureur defdirs défendeurs, a ver que le grand nombre de perfonnes requis delai pour l'exécution de l'arrêt. qui aAlueroient aux lieux de bailliages , La cour a ordonné & ordonne délai de rendroient les atfemblées fufpetl:es d'at- trois mois aux défendeurs pour farisfairc tentats & de confpirations, felon que au préfent arrêt. FAIT en parlement, en la haine ou la malignité fe rendroit in- la chambre de l'édit, le vingt-feptieme génieufe à excogiter des prétextes pour jour de mars mil lix cent trente-cinq. leur ruine & or.prellion, à laquelle leurs ennemis travaillent continuellement ; qu'au refie les détèndeurs font aux ter– mes dudit article IX. de l'édit, faifant voir & par leur regillre , la foi duquel n'a jamais été révoquée en doute en juf– tice, par les nativités & mariages, & par nombre d'autres pieces communi– quées, que dès l'an I 592. ils avoient éta– blitfement à la Haulme l'exercice tou- l . ours continué, nol'I feulement jufqu'à 'édit , mais toujours depuis en exécu– tion d'icelui, & que par rranfatl:ionfaite par eux en l'an I600. avec le défunt lieur âe Royan, le curé & habitans catholi– ques de la Haulme, pour raifon du cime– tiere , ledit lieur de Royan , qui avoir auparavant voulu empêcher leur établif– fement , y auroit atfez acquiefcé. Que le lilencc du demandeur fon fils & des of– ficiers du Roi fur les lieux pendant trente ans & plus, que l'on n'allegue pas pour– tant pour prefcription, c'ell une appro– bation plus que fuflifante de l'exécution dudit article 1x. de l'édit dans le bourg de la Haulme, & que les fujets du Roi de l'une & l'autre religion ayant ainli vécu enfemble audit lieu en concorde & union très-louable, il n'y a aucune raifon particulicre d'y faire maintenant cette nouveauté , conclut à cc que le deman– deur foit déclaré non recevable ; enfem– ble Bignon pour le procureur général du Roi, qui a adhéré aux conclulions du de– mandeur. LA COUR ayant égard à la re– quête , & y faifant droit , a ordonné & ordonne que le lieu clans lequel s'ell fait jufqu'à préfent l'exercice de ladite reli– gion prétendue réformée au bourg de la Haulme, fera fermé ; fait inhibitions & défenfcs aux clé fendeurs, & à tous au– tres, de faire :l l'avenir aucun exercice de ladite religion audit bourg de la Haul– me , ni autres lieux de la jutlice clu comté d'Ollonne appartenant au lieur marquis de Royan , Cauf à eux à fe pourvoir pour avoir un autre lieu d'exercice, confor- 1nément aux édits , hors néanmoins I' é– tendue & rdfon de ladite jullke, &·fan~ XXIII. Arrtt du confâl privé, du 24. jan– vrier J 6 42. portant que les habi– t.1ns de la ville de Vitré, de l,z R. P. R. feront tenus de quitter leur temple trop proche de l'églifa, après qu'on leur en aura bàti un autre, qui ne pourra être co1iflruit dans la jujlice , ceeftve ou dépen– dance de feigneurs ecclif,ajliques , ni i:l cinquante taifas pres d'auçune: églife ou chapelle. E Ntre maître René Hodemon,prêtre, relieur de la raroitfe de Vitré , de– mandeur en requete, du 9. aoi\t l64I, d'une part; & les habitans dudit lieu de Vitré , faifans profellion de la R. P. R. René Nouai!, fenéchal, Jean Grimaudet, Georges de Frcrard, tréforier de l'églife de la Magdeleine, & Michel du Verger, procureur,fyndic de la communauté dudit Vitré, défendeurs d'autre part: & Jean le Moyne, alloué de la jurifdiétion ordi– naire de la baronnie de Vitré, & lieu– tenant général des eaux , bois & forêts, intervenant d'autre. Vu par le Roi en fon confeil ladite requête préfcntée en icelui par ledit Hodemon , clu 9. août 1641. tendance à ce gu'il plût à Sa Ma– jellé permettre audit Hodemon cle faire afligner audit confeil lefdits défendeurs, ~our voir ordonner, que fans avoir égard a l'établitfement par eux fait d'un tem– ple audit Vitré , en exécution de l'ar– rêt du confeil du 19. décembre I609. le réglement fait par l'arrêt des grands jours de Poitiers , du 16. feptembre l 6J 4. fera fuivi & exécuté audit Vitré ; & en ce faifant, que ledit temple fera démoli ou employé à tel autre ufage qu'il plaira à Sa J\1ajeflé : & en outre, qu'il foit auffi permis audit Hodemon de faire alligncr audit confeil les nommés cle F retard , Grimaudet , Nouai! , du Verger, pour voir ordonner, qµe fans avoir égard ;\ çe Vvvv ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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