Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
1401 I>es Hérltiques. TrT. VI. CHAI>. Y. r4 01 conféquence des termes des édits , lef- meilleure condition, fi injure leur avoic quels one excepté la terre de l'égliie & été faire , puifqu'ils pourroient rebâtir de l'étendue de leurs fiefs, de fouffrir leur temple, que non pas fi l'intention dans iceux le temple & lieux publics du demandeur avoir lieu , lequel les rra– éranr à l'ufage de la religion pretendue vaille fans fujet ni occafion 9uekonque • réformée , n'éunr pas raifonnable que foutenant qu'il doit être debouté de fa les minilhes chalfent les eccléfiafliques demande, & condamné aux défens; Ta– des lieux qui leur al?partiennent , & la Ion, pour le procureur génera du Roi • polfenion defquels ils tiennent J.ar le dit que le différend des parties doit être bienfait & la grace de nos Rois. quoi examiné par les circonlhnces particulie– il a été pourvu p~r les articles II. VIII. & res , dans lefquelles ce qui fe préfente ~ XI. de l'édit de Nantes qui les maintien- juger n'efl point une caufe 1_>Ublique, en nent en cette liberté, contre laquelle il laquelle il s'agilfe de l'intéret de la reli– n'y a aucune forte de temps ni deprefcrip- gion, de la liberté de confcience accor– tion qui foit confidérable, parce que déepar le Roi à fes fujets,tantqu'ilsde– l'on ne preicrit jamais contre les droits meureronr dans les termes de l'obéilfan– & la franchife de l'églife, fourenanr par ce, mais feulement de la contravention ces moyens & autres par lui déduits, que que l'on articule aux édits de pacification, les fins & conclufions de fa requête lui pour favoir fi les défendeurs ont enrre– doivent être adjugées avec dépens. Sou- pris quelque choie contre les termes de let pouries défendeurs, foutienr qu'il n'y l'édit de Nantes , s'ils ont pu bitir dans a aucune contra,·enrion aux édits du la ville de Sainr-Maii,:anr un lieu public, Roi, ni enrreprife faire par fes parties en qu'ils appellent le temple , & dans icelui la conHruétion & jouilfancc du lieu du- faire publiquement l'exercice de leur re– quel l'on demande la démolition, parce ligion. Ce que le demandeur, abbé de S. 9ue lexercice de leur religion leur ayant Maixant , & en cette qualité haut-julH– eté accordé par les édits dans routes le.s cier dans la ville, & même dans la place villes & places du roraume, eiquelles ils dont eflquellion, fourienr être une ufur– l'avoienr l'année 1596.& 1597. cetteper- f.arion contre les droits de l'églife, dans miJlion du Roi leur fcroir inutile , fi les e territoire de laquelle ils n'ont pu s'éra– chofes qui font nécelfaires pour y par- blir, & contre l'autorité du Roi, fans )a– venir ne leur étaient accordées. Joint quelle ils ont entrepris de bâtir. Au con– qu'ils fouriennent avoir titres valables traire, les défendeurs fouriennent que par P.our juflifier que dès l'an 1 r69. & 1 fï9· )'3rricle XVI. de l'édit de Nantes il leur a Ils avoienr exercice public& libre de leur été permis, fuivant l'article 11.de la con– religion :î Saint-:vhixanr. Que d'ailleurs férence de Nérac, bâtir des lieux polir l'article x v 1. du même édit, qui eH celui l'exercice de leur religion ès villes & pla– de Nantes , bien examiné, leur permet ces où il leur efl accordé : Et par l'arti– d'avoir des temples ès lieux efquelsl'exer- cle u. de Nérac, rebrif à l'édit de Ber– cice leur efl permis ; ce qui fe jullifie gerac , il leur a été loifible de bâtir & par lexécution & la polfellion , laquelle conlhuire aux faux bourgs des villes & mt~rprcte le titre & polfellion en la- ts bourgs & villages qui leur feront or– quelle ils n'avoient jamais éré troublés , donnés en chacun bailliage, & aux lieux linon depuis l'arrêt .du 16. feptembre efquels l'exercice de la religion leur ell: dernier palfé , duquel l'on s'efl imaginé permis par l'édit.Que par les termes de ces de vouloir prendre avantage contre les articles le Roi n'a point dillingué l'exer– termes & l'inr~ntion des édits & des ar- cice de leur religion d'avec les bâtimen' rêts , dans l'obfervation defquels ils ont des temples , & que par-tout où 1'11n ell: cru devoir vivre en alfurance dans l'exer- permis , l'autre doit être accordé, car cice de leur religion: ce qui leur a été autrement la grace du Roi leur feroit confirmé par les derniers édits de paci- inutile, fi l'un leur étoit donné fans l'au– fication des années 1621. & 1629. par tre, leur religion ne pouvant être exer– lefquels le Roi non feulement les a con- cée que dans des lieux eîquels ils s'alfem– fervés dans tous les lieux & temples à blenr par la permiJlion du Hoi : à quoi eux appartenans, mais même leur a per- ils ajourent, que par l'article 1x. de l'édit mis le rétabliffement de ceux qui étoienr de N3ntes il leur a été accordé de conri– abattus, en telle forte qu'ils feroienc en nuer l'exercice public de leur reJigionè& http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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