Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
. . r.391 Des Hérétiques. Tir. VI. CHAP. 1. r 391 jufqu'à ce·qu'il y ait été fatisfait. Enjoi- priété ou ufufruit, en tout ou par moitié, gnant très-exprelfément à nos procureurs ou pour la troifieme partie, d'avoir cha: généraux & leurs fubfl:ituts de tenir la eux l'exercice de ladite religion, tant poui: main à l'exécution de ladite déclaration, eux , leur famille , fujets , qu'autres qui & de pourCuivre exaétement les contre- y voudront aller, la p!tîpart des feigneurs venans. S1 DONNONS EN MANDEMENT reçoivent à leur exercice toutes forces de à nos amés & féaux les gens tenans no- perfonnes indifféremment; ce qui en ab~ tre cour de parlement de Paris, que ces folument contraire à la difpolition del– préfentes ils aient à faire lire, publier & dits édits, dont l'efprit n'a été que de regiHrer , & le contenu en icelles faire permettre à ceux qui avoient haute juf– garder & obferver fuivant leur forme & tice ou plein fief de haubert, en tout où teneur , fans fouffrir qu'il y [oit contre- par moitié, ou pour la troifieme partie ~ venu en aucune maniere quecefoit. CAR d'admettre à l'exercice qui fe feroit che:r. tel ell notre plaifir. En témoin de quoi eux, leur famille, leurs valfaux, & autres nous avons fait mettre notre fcel à ce[- perfonnes qui fe trouveroient aétuelle– dites préfentes. DONNE' à Verfailles le ment domiciliées dans létendue de ladite vingt-unieme jour du mois d'août, l'an haute JUllice ou plein fief de haubert, bien de grace mil fix cent quatre-vingt-qua- qu"ils ne foient pas leurs valfaux; puif– tre, & de notre regne , le quarante-deu- que s'il étoit permis auxdits feigneurs dè xieme. Signé , LOUIS. Et far le repli , recevoir à leur exercice toutes fortes de Par le Roi , CoLDERT. perfonnes , il n'y auroit aucune différen- Regiftrée e,1 parlement le fecond jour de ce con~dé~able c;nue un exercice P1:1blic iéambre mil fix etnt quatre-vùzgt-quatre. & celui d un fe1gneur. Et comme tl ell Signé , DoNGOJS. important de prévenir les fuites f:icheufes de ces prétentions mal fondées, qui pour– X V 1. D.!claration du Roi du 4. feptembre , I (f S4. concernant la qualité des perfonnes qui peuvent être admifes J l'exercice de ltt R.P.R. dans les maifons desfeigneuts ayant hautes jujlices ~ ou des fiefs de haubert. L Ou1s , par b _ grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. L'expérience ayant fait voir que ceux de la R. P. R. fe prévalant des troubles qui ont agité notre royaume pendant le regne du feu Roi notre très-honoré feigneur & pere , & durant notre mino– rité, ont tàché d'étendre les privileges qui leur ont été accordés par les édits de pacification , nous avons été obligés d'employer notre autorité pour arrêter le cours deces entreprifes, lorfqu'ellesfont venues à notre connoilfance : & comme par le foin que nous prenons de décou– vrir les abus que cette licence a intro• duit, nous avons remarqué, que fous pré– texte que rar !'article VII. de l'édit de Nantes, i a été permis à ceux de ladite religion qui polfédoient dans notre royau. me & pays de notre obéilfance haute juf– tke & plein fief de haubert, fo.it en pro• Tome I. roient donner occafion de faire dans les lieux d'exercice perfonnels des alfemblées préjudiciables à notre fervice , & à la tranquillité publique; A CES CAUSES' & ' aurres a ce nous 1nou,Tanr , nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces pré– [entes lignées de notre main difons, dé– clarons & ordonnons , voulons & nous plaît, que les feigneurs, gentilshommes & autres perfonnes faifans, profeffion de la R.P.R. à qui il ellpennispar l'article Vil. de l'édit de Nantes d'avqir en leurs maifons l'exercice de ladite religion, n"y puilfent admettre, fous quelque prétexte que ce foit' que leur famille, leur; var– faux, & autres perfonnes aétuellement domiciliées dans !'étendue de la haute julliceou plein fiefde haubert, qu'ils pof– fedent en tour, ou par moitié , ou pour la troilieme partie, à peine de cinq cents livres d'amende, applicable à l'hôpital le plus prochain, tant contre chacun de ceux qui fe trouveront audit exercice au préjudice de la préfente déclaration, que contre les feigneuts qui les y fouffriront > de privation pour toujours de l'exèrcice dans leurs maifons, & contre le miniilre qui y auroit prêché, d'interdiétion pout toujours des fonétions de fon miniilere dans notre royaume. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les gens lenans notre cour de ~rlement de T ttl http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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