Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
DeJ Héréciques. T1T. VI. CHAr. I. 1 391> des in~éréts parciculi~rs, n?n feulement y ontfatt prendre des refoluuons contraires au bien de notre fervice & à la tranquil– lité publique; enforte que l'on a vu en différentes provinces de norre royaume at1x 1nê1nes jours les mêmes mouvetnens; mais encore pour foutenir ces entreprifes ils ont fait impofer fecrétement des Commes confidérables, bien que fuivant les articles XLIII. des particuliers de l'é– dit de Nantes, & x xx v. de la déclara– tion de 1669. ils ne doivent fa.ire aucunes levées de deniers qu'elles ne foient auto– rifées par nos juges. A quoi étant nécef– faire de pourvoir pour prévenir les dé– fordres qui en pourroient arriver; A CES CAUSES, & aurres à ce nous mouvant, nous avons dit , dticlaré & ordonné, &: par ces préfentes, lignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & nous plaît, que dorénavant nos fujets de la religion prétendue réformée ne puilfent tenir leurs cnnfifloiresqu'une fois en quinze jours, & en préfence d'un juge royal , qui fera par nous nommé ; dans lefquelles alfemblées il ne fera traité d'aucunes matieres que de celles qui leur font permifcs par les édits , & qui concernent purement la difcipline de leur religion , à peine d'interdiél:ion pour toujours de I'exercièe & démoli– tion du temple dans les lieux où lefdits contiftoires auront été tenus en l'abfen– ce dudit juge , de privation pour tou– jours , contre le miniHre qui y aura pré– tidé, des fonél:ions de fon miniHere dans notre royaume , & d'être procédé ex– traordinairement contre ceux qui y au– ront :illiflé. Voulons que conformément auxdits articles XLIII. des particuliers de l'édit de Nantes, & xxxv. de la dé– claration de 1669. & arrêts rendus en conféquence, les deniers que ceux de h– dite religion prétendue réformée peu– vent lever fur eux, foient impofés de– vant ledit juge , & qu'il en foit drelfé un état, qui lui fera donné, pour le gar– der & nous en envoyer , ou à notre chancelier, une copie dans le temps por– té par ledit article xu11. des particu.– liers de l'édit de Nantes, à peine de cinq cents livres <l'amende contre çha– cun de ceux ·qui manqueront à fe c~n former à cc qui cil en cela de notre m· tendon, & de fufpenfion de l'exercice de ladite religion prétendue réformée dans les lieux 01i il y aura été courreve~u, ! XV. Déclaration du Roi du 21. août I tf ! 4. portant que ceux de la Il. P. R. ne pourront unir confifloire que cous les qui11r_ejours en préfance d'un juge royal, qui fera commis par Sa Majcjlé. L Ou1s , par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: à tous ceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Les Rois nos prédéce1Teurs ayant par plufieurs édits & déclarations, & entr'au– trcs par l'article xxx1v. des particuliers de l'edit de Nantes , accordé à ceux de la R. P. H. la faculté de tenir des fyno– des , colloques & contiftoires pour les réglemcns de leur difcipline , apr~s tou– tefois en avoir obtenu la permifiion , ils auroient fouvent abufé de cette grace, & traité d•tnS lefdites alîemblées d'affaires politiques & contraires à la tranqüillité publique ; cc qui auroit obligé le Roi Louis XIII. notre très-honoré feigneur & pcre , d'ordonner par fa déclaration du mois d'avril 1623. qu'il ne fcroit plus con– voqué par lcfdits de la religion préten– . due rétormée aucunes alîemblécs qu'il n'etÎt été aupara1·ant nommé un officier de hdite religioa pour y afliller & em– p~cher qu'il n'y fût proJ?ofé d'autres ma– tieres que celles qui éto1ent permifes par les édits. Et comme il feroit venu à norre connoilfance que Iefdits ·commi!làires, par la complaifancc qu'ils avoient pour ceux de leur religion, en préféroient les intérêts à leardcvoir & au bien de l'état, nous aurions ordonné par notre déclara– tion. du dixieme oél:obre 1679. qu'il ne ferott plus tenu de fynodes ni colloques qu'en préfence d'un commilfaire par nous choiti, foit de la religion cathnlique , apoHolique & romaine, ou de la préten– due réformée, ainfi que nous I'eHimerions à propos , pour obferver ce qui s'y paf– feroit , & nous en envoyer les procès verbaux ; à quoi il aurait été fatisfait. Mais nous avons été informés qu'aucuns ~iniflres & anciens mal intentionnés, au heu de propofer dans les fynodes & col– loques les affaires dont ils appréhcndoient <jU'il nous fclt donné connoil1ànce ont entreten_u des intelligences avec pluficurs co111ilto1res 1 & par un faux zelc, ou par iutqu '' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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