Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

IJ5J Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. 1. 1354 dans les cimetieres des catholiques , & de avec la modération requiîe pour ce re– faire leurs enterremens qu'à foleil levant gard, & plaideront en cas d appel audit ou couchant, fans plus grande alfemblée parlement de Dijon, fans qu'ils puilfent que de dix perfonnes ; & feront leurs ci- prétendre fe pourvoir , ni donner affi– metieres en lieu diftant des églifes, & de gnations aux chambres de !'.'.·dit : en ceux des catholiques, tel qu'il fera dé- conféqucncc dudit édit de Nantes, or– figné par le lieur Bouchu, maître des re- donne Sa Majetlé à l'avenir, que les tail– quêtes départi en ladite province, le les feront impof~es Celon les facultés des curé du lieu duement appellé : com!T!e contribuables indiltinélement, en pré– pareillement fait défenfes aux mini lires fence dudit lieur Bouchu, & que le fyn– & anciens de citer en leurs conlifioires , die catholique allifiera à h confeélion ni condamner en quelques peines ceux des rôles des tailles. Et avant faire droit qui affitlent au fervice divin, prédications fur le fait des communes, ordonne que & catéchifmes qui fe font dans les égli- les pafcages demeureront en commun. fesdes catholiques. Seront lefdits catholi- Et à l'égard de celles qui ont coutume quesreçus habitans ou communians, fans d'être affermées, avant faire droit fur que ceux de ladite religion prétendue ré- les contefiations des parties, Sa )'v!ajefié formée y puilfcnt apporter empêchement, ordonne que dans un mois du jour de & aux memes conditions que font reçus la lignification du préfent arrêt, parde– ceux de ladite religion prétendue réfor- vant le lieur Bouchu, fera préfenté un mée. Ne pourront lefdits minifires pren- état entier defdites communes de cha– dre la qualité de paHeurs, être maîtres cune paroi Ife, & de l'emploi du revenu d'écoles, ni prendre connoilfancé des d'icelles depuis 1656. jufqu'à préfent, oppofitions aux mariages , ou icelles ju- avec les pieces jufiificatives, pour ce fait ger , ains les renvoyeront audit bailli de & rapporté audit confeil être ordonné Gex,i peine de cinq cents liv. d'amende. ce que de raifon; & cependant par ma– Ne pourront !cfdits de la religion pré- niere de provifion, fans préjudice du tendue réformée faire cottifation en- droit des parties au principal , que fur le tr'eux, fans ordre dudit bailli, dont l'é- revenu defdites communes, feront prifes tat demeurera pardevers lui; & copie d'i- par préférence les fommes nécelfaires celui fera envoyée à Sa Majefié, ou i pour l'entretenement des maîtres d'éco– monfieur le chancelier ; & où ils fe- les de chacune communauté, réparations roient aucune levée de deniers fans ob- des églifes dudit bailliage, & entretene– ferver ladite forme, fera procédé con- ment du fervice divin en icelles , à la tr'eux extraordinairement. Ne feront lef- charge que lefdites Commes n'excéderont dits catholiques créés fyndics ou peré- la moitié du revenu defdites communes. quateurs qu'en leur rang & ordre, ni Et quant aux procureurs potlulans audit furchargés de tailles: enjoint auxdits de bailliage de Gex, ordonne que lefdites la religion prétendue réformée d'obfer- parties contefieront plus amplement fur ver les fêtes commandées en !' églife, & J' exécution des édits des mois de novem– de tenir les boucheries fermées fans y dé- bre & décembre 1663. & avril 1664. & ·biter de la viande, non plus qu'aux ca- ~our cet effet dans quinzaine ajouteront barets, pendant le carême & autres temps a leurs produétions tout ce que bon leur ordonnes par I' églife, à peine de deux femblera , pour , au rapport dudit lieur cents livres d'amende pour la premiere commilfaire, leur être fait droit ainfi que fois, & de bannilfement en cas de réci- de raifon. FaitdéfenfesSaMajeJlé auxdits dives: fait défenfes auxdits de la religion de la religion prétendue réformée de mé– prétendue réformée de tenir écoles ail- faire ni médire aux catholiques, que Sa leurs qu'auxdits lieux de Sergy & Fernex, Majefté a mis & met en fa proteélion & où l'exercice de ladite religion leur a été fauvegarde. Et fera le préfent arrêt exé– permis par ledit arrêt du 25. août 1662. curé, nonobfiant oppofitions ou appel– comme refpeélivement aux catholiques lacions quelconques, & fans préjudice & prétendus réformés d'uîer d'inveéli- d'icelles, dont fi aucunes interviennent, ves le~ uns contre les autres , lefquels Sa Majetlé s'en efi réfervé la connoilfan– cathohques ne pourront faire recher- ce, & icelle interdite à toute autre cout che dan,s les .maifons defdits prétendus & jurifdiétion, fans dépens de l'infiance, réformes, qw feront tenus fe componer Ordonne néanmoins que les frais avan• http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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