Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
Des He'r/ciques. T1T. VI. CHAP. I. tervenu partlge entre ledit lieur de Champigny & ledit lieur de Montclar , fur ce que ledit lieur de Champigny a été d'avis d'accorder aux fyndics def– dits diocefcs de Vienne , V ~lencc, Di~ , Saint-Paul-trois-Chateaux, & Vaifon, les fins de leur requête , attendu qu'elle a été communiquée aux procureurs des miniftres, anciens & autres de fa reli– gion prétendue réformée, & à eux don· né tout le temps qu'ils ont deliré pour y défendre, & le lieur de 1\lontclar a été d'avis qu'avant y faire droit, elle devoir être commmùqaéc & lignifiée à chacune églife en particulier , ou à maître Pierre du Bœuf, demeurant à Grenoble , leur fyndic & député général , & donné un délai fuffifant pour y répondre & défen– dre , pour autant que tous les articles de ladi~e requête regardent généralement toutes les églifes, & ladite province de\ Dauphiné, à quoi il n'y a nulle appa– rence de s'arrêter, afin de ne faire pas des réglemens différens en chaque pro· vince, & d'éviter les longueurs, attendu que comme dit ell, lefdits articles font ?irés defdits édits & arrêts du confeild'état du 4. mai & f. oll:obre dernier. Vu la– dite requête, lefdits édits & arrêts, en– femble l'avis defdits lieurs commilfaires: oui le rapport,& toutconlidéré, LE Roi ETANT EN SON CONSEIL, vuidantledit par· rage, a conformément auxdits édits & ar– rêts, ordonné & ordonne ce qui s'enfuit. I. Que les eccléliatliques , & rcli· gieux ne pourront entrer ès maifons des malades de la religion prétendue réfor– mée , s'ils ne font accompagnés d'un magilhat ou d'un confül du lieu, & ap– pellés par les malades, auquel cas ne leur fera donné aucun empêchement ; permis néanmoins aux curés defdits lieux alliHés du juge ou conful , de fe f, réfenter au malade , pour favoir de ui s'il veut mourir en la profeffion de la religion prétendue réformée , ou non & après fa déclaracion fe retirera. II. Que les pauvres malades de l'une &· l'autre religion feront reçus indif– féremment -dans l'h&pital defdits lieux , fans y pouvoir être contraints pat force ou violence de changer de religion. Et pourront les minillres & autres de la· clite religion prétendue réformée y aller viliter & confoler lefdits de la religion prcétendue réformée , à condition qu'ils 11e feront aucunes alfemblées , prieres , Tome I. ni exhortacions à haute voix , qui puif– fent être entendues cles autres malades- llJ. Que fuivant & conformément alf rv. des particuliers de l'édit de Nantes. il fera permis aux mini!hes & autres de: la .religion, prétendue rdormée , _en gar– dJnt le rcglement des compai;mes , de l'autorité defquelles ils feront detenus. IV. & V. Qu'un même mir.illre ne pourra.prêcher en di~ers lieux , quoique l'exercice y fo1t permis, & ne pourra de– meurer pendant fon minillere qu"au lieu où il devra y faire les fonél:ions , fuivJnt la déclarauon du mois de décembre 1634. regiHrée où befoin a écé. VI. Fait Sa Majell:é très-exprelfes dé– fenfes aux minilhcs , anciens & autres de ladite religion prétendue réformée , lorfqn"ils feront a!Temblés en fynode , foie national ou provincial , ou en col– loque , de permettre aux minilhes de prêcher ou rélider alternacivement en divers lieux , a.ins au contraire leur en– joindre de rélider ou prêcher feulement au lieu qui leur aura été donné par ledit fynode provincial. VII. Fait auffi défenfes auxdits minif– rres & anciens , qui affilleront aux fyno· des provinciaux de Dauphiné , de met· tre dans les tables de leurs églifes , le~ lieux où l'exercice public de ladite re– ligion prétendue réformée ell: interdit, ni ceux où il ne fe fait que par privilege du feigneur, & dans fon chàteau. VIII. Ni pareillement d'entretenir aucunes correfpondanccs avec les autres provinces , ni leur écrire , fous prétexte de charité ou autres quelconques , ni de recevoir les appellations des autres fynodes, Cauf à relever lefdits appels au– dit frnode national. IX. Comme auffi de fe fervir dans l~urs prédications , & ailleurs , des mots de perfécution , malheur du temps , & autres femblables, ains au contra1re leur enjoint Sa l\1ajellé de fe comporter dans la modération ordonnée par les édits, & lorfqu'ils parleront de la religion ca– tholique , de le faire avec tout refpeél. X. Pareilles défenfes font faites aux conftll:oires , colloques & fynodes de cenfurer ni autrement punir les peres , meres & ~uteurs , qui envoient leurs en– fans ou pupilles attx. colleges ~ éc~les des catholiques, ou qui les font1nlhu1re por des précepteur~ catholiques , . fans t,ou– tefois que lefdits enfans y pu1tfent erre Pp pp http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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