Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
r 313 Des Hérétiques. T17. VI. CHAP. 1. I 314 riJges, l'article xx1n. de l'édit de Nantes, réformée de la ville d'Anduîe, Sa Ma– & le xL. & XLI. des plrticuliers feront jeflé fait exprelfes inhibitions&défenfes exécutés, avec détènfes aux colloques, aux habitans de ladite religion prétcn– fynodes & confiHoires d'y contrevenir. due réformée de ladite ville d'y tenir au- X X X V. Que ceux de la religion cun college, leur permettant feulement prétendue réformée ne pourront être d'avoir des écoles publiques, dans lef– vexés ni mo!eHés ; & leur fera permis de quelles on ne pourra, comme dit eft, en– demeurer en tous lieux en fe compor- feigner qu'à lire, écrue, & l'arithméti- tant fuivant les édits. que feulement. XXXVI. Que fuivant & conformé- XLI 1 I. Et i l'égard de la demande ment au qultrieme article des particu- defdits confuls & habitans carholiaues liers de l'édit de Nantes, il fera permis de la ville de Sommiercs, Sa MaieÙé, auxdirs habirans de la religion préten- conformément à l'avis du fieur de Be– due réformée, & minillres, de viliter & zons, a ordonné que le confulat & con– confoler dJns les prifons les prifonniers feil politique ferJ compofé feulement de ladite religion prétendue réformée, d'habitans catholiques, ainfi qu'il a été gardant les réglemcns des compagnies, préju'lé depuis l'année 1622. jufqu'en de l'autorité defquelles ils feront détenus. l'année 1652. Auquel effet veut Sadite X X X VII. Qu'ils ne pourront te- Majefté, qu'à la prochaine éleél:ion con– nir petites écoles, ou écoles publiques , fulaire qui fe fera en ladite ville de Som– qu'aux lieux où ils ont droit de faire mieres, les confuls & confeillers politi– l'exercice public de leur religion, foit ques feront tous catholiques, à la charge dans la ville ou fauxbourgs, dans lef- néJnmoins que lorfque les impolitions quelles on ne pourra enfeigner qu'i écri- fe feront dans ladite ville , ceux de la– re, & l'arithmétique tant feulement. dite religion prétendue réformée pour• X X X V 11 I. Que les nommés Bau- ront faire affiffer deux habitans de Ia– cillon & Seyrieres ayant traité des char- dite religion prétendue réformée, com– ges de procureurs a Nifmes, ne pour- me infpeéteurs feulement, & fans frais. ront exercer leurs charges par commif- XL l V. Ordonne Sa l\:lajellé , que fion ou m~tricules, à peine de faux. I'inHance réglée au confeil fera mife · XXXIX. Que lefdits de la religion incelfammcnt en état d'être jugée, com– prétendue réformée ne pourront chan- me auparavant les arrêts du confeil des ter les pfeaumes à haute voix & publi- Il. mai 16)2. & 18. mai 16ç4. Et cepen– quement qu'aux lieux par eux dellinés dant que ledit lieur évêque jouira par pour y faire l'exercice de leur religion; provifion, & en fon abfence fon grand enjoignant aux catholiques de ne point in- vicaire, de ladite entrée, féance & voix jurier ceux de b religion prétendue réfor- délibérative auxdits confeils politiques mc'.·e, & de fe comporter fui,•ant les édits. à lui accordée par arrêts dudit confeil XL. Que les pauvres lépreux de la des 9. mars 1634. & 12. oél:obre I6f7· religion prétendue réformée feront re- avec défenfcs à ceux de la religion pré– çus dans les maladreries, fuivant l'ar- tendue réformée de l'y troubler, ni de ticle x v. de !'édit de 1f77· mettre aucun confeiller de leur religion XLI. Que les habirans de la reli- pour égaler fa voix. gion prétendue réformée de la ville de XLV. Et pour rlifon de la proxi– Montpellier pourront avoir un fecond mité du temple d'Ufei. , ordonne Sadite cimet1ere hors la ville, lequel ils feront Majellé qu'il fera procédé par lefJits tous tenus d'acheter à leurs frais & dé- commilfaires à une feconde vérilicarion pens, & au lieu qui leur fera marqué r.ar de la proximité dudit temple de l'églife lefdits commilfaires, ou leurs fubddé- de faint Julien, & incommodité qu'en gués, & CJUe les pauvres de h religion reçoit le fervice divin , pour ladite véri– prétendue réformée feront reçus dans lication faite & rapportée au confeil l'hôpital de faint Eloi, & de la charité être ordonné ce qu'il appartiendra par de ladite ville, & pourront être traités & raifon , & cependant que la cloche qui confolés par les minillres, f uivantles édits. ell audit temple fera portée en 1111 autre XLII. Et fur la demande du fvndic lieu éloigné, enforte que le bruit ne du clergé du diocefe de Nifmes, contre puilfe interrompre le fervice qui f~ fait les habitans de la religion· prétendue en ladite églife , & que la porte du tem~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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