Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
1303 Des Hér/tiques. Tir. Vl. CHAP. 1. J 304 l'.auroit lignée feu! : Oui le rapport , & dit édit de Nantes; & au nommé Beau– tout confidéré, LE Ro1 ETANT EN soN château , faifant profetlion de ladite re– co:-;snL, vuidant led. parta~e, a ordonné ligion prétendue réformée , & exerçant & ordonne, conformément a l'article v1. la charge de châtelain audit bailliage des particuliers de l'édit de Nantes, eu de Gex fans provifion du Roi, d'en fai– égard même à ce que ledit bailliage de re aucun exercice à l'avenir, à peine de Gex n'el1 compofé que de vingt-lix pa- faux : & cependant par provilion Sadite roitfes, & auxquelles il n'y a que dix-fept Majefié a approuvé la commiffion dou– églifes , & autant de curés , qu'il n'y a née par lefdits commitfaires à Me. Pierre que quJtre ou cinq lieues d"étendue , & Colony pour exercer ladite charge Juf– deux lieues & delllie de lJrge,que l'exer- qu'j ce qu'autrement par Sadi te Majefié, cice de lad. R. P. P.. ne pourra être fait que fur la nomination de monfieur le erin– dans deur temples, l'un à Sergy, & !'autre ce de Condé, y ait été pourvu. Et a l'é– à Fernex , nr>mmés & choifis par lefdits gard des procureurs de ladite religion commi!Lires. Lüt rr.?s - expretfcs inhi- prétendue téformée qui pofiulent audit bitions & délenîes aux minifhes d'y bailliage , auffi fans provifion de Sa Ma– contrevenir , & aux anciens de foulfrir je!lé,elle a ordonné que dans rrois mois Gu'ii y fait contn:venu , de citer dans ils îc t(tireront pardevers elle pour en leurs temples, & condamner :l des peines obtenir ; i faute àe quoi, & ledit temps ceux qui alli!lent aux fervices divins, patfé , leur fait défenfes de polluler, & préèic.!ëions & catéchifmes des curés, audit bailli de les fouffrir. Et conformé– & entcrrc,~.1cns des catholiques, à pei- ment à l'arrét du confeil du i.1. mai ne d'ètrc punis comme infrall:eurs des 1652. rendu à la requête dcfdits de lare– édits. Co1;i~ne aufli fait Sa~ite ~aj~Hé liÎic;>n ~r~te!1due r~~onnée ! leur a ~adi:e pareilles dl'tenfes, conformement a 1 or- J\iaJeHe ote & detendu l llternative au dunnance de feu monlieur le prince de fyndicat de b vill~ de Gex, veut & en– Condé, vivant, gouverneur dudit pays tend que le premier fyndic foie toujours de l'ann~c 16~6. & à celle du fieur de catholique : ordonne Sa l\1aje!lé que J\!ach1ult, intendant de ju!tice, de la mê- lefdits de la religion prétendue réfor– me a1111ée, ~Ll'( mir1ifircs étrangers, m·ê- mée, ne pourront enterrer leurs morts 1ne à ceux demeurans & domiciliés à dans les cimetieres des catholiques , ni Geneve, de prêcher dans lefdits deux proche d'iceux, & qu'il leur fera pourvu tempks de Scrgv & I'ernex, & de faire d'un lieu commode par ledit Bailli de aucune fonétim1 ,•e ladite R.P.R. dans Gex, conforménient à l'article xx v111. ledit bailliage de Gex, & aux fujets de dudit édit de Nantes, qui néanmoins ne Sadi te J\!ajcll:é de les aller entendre , & pourra être plus proche que de trois cents auxdits de la R. P. IL de célébrer leurs pas defd. cimetieres; & ce, aux frais & çlé– mariages au temps défendu par !'églife, pens defd. de la R.P.R. Ordonne aujli, ni faiJe leurs enterremens que de nuit , conformément 3 !'ordonnance defd. fie!ltS & fans alfemblée, fnivant les édits ; prince de Çandé & de Iv!achault ,. de auxdits mini!tres de recevoir dans leurs l'année 16;1). que les catholiques, & confiiloires , & juger des oppofitions hahitans de la R. P. R. jouiront des formées auxdits mariages , qu ils feront communes par moi ri~ & égales portions, tenus renvarer l'ardevant ledit bail- fans que ceux ,ie ladite R. P. R. y puif– Ji : auxdits de la R. P. R. de tenir les fent prétendre aucun ayan:age fur lef– boucheries publiq:1es ouvertes pour y dits catholiques, :1 peine d'en répondre débiter de la viande , & aux cabarets par les fyndics <le paroitfes , en cas d'i– pcnJanr le carême, & autres temps aux- négalité, maiverfations , en leurs pro– qucls l'églife en ddènd l'ufase, a peine pres & privés noms. Et fera bdite moitié contre les contrcvenans de cent livres appartenant anxdits cathoiiques , em– d'amende pour la premiere fois, & de ployée aux réparJ:ions defdites églifes & banniffcment pour la feconde; comme entrcrenemens des maîtres d'écoles 8c aufli d'entretenir des maÎtres d'écoles prédicateurs. Veut Sadite Majellé que en rl'aucre.s lieux qu'i Sergy & Fernex , les catholiques foient reçus à cammu– où l'exercice de ladite religion préten- nier dans lefditcs paroitfcs, fans que Jef– due réforml:e leur efi permis feulement , dits de la religion prétendue r<~formée conformément à l'article xxx v 111. cl u- y puilfent a~porter a11c1111 ref11s ni re~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=