Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

119 J Des Hirùiques. T1T. VI. CHAP. l. 11 9 ~ IV. Ceux qui ont forti auparavant la XI. Que défenfes foient faites à cous · defcenre des Anglo.is , pour n'être com- forains de la religion prétendue réfor– 'pris dans la rébellion, & qui. néanmoins mée , de louer aucunes maifons en cette apr~s fa réduéhon ont continué leur villè , pour y faire un long féjour; en• ·demeure dans les lieux où ils fc font re- femble à tous habitans de les louer, tirés, & qui n'ont point ~~tourné après fur peine de cinq cents livres d'amende: ·l'an & jour en cette ville , fuivant l'ar- permis auxdits forains d'y venir par oc– rêt rendu au confeil privé , en explica- cafion. t1on de la déclaration. X 1 r. Que défenfes foient faites aux V. Ceux qui après ladite déclaration miniHres de la religion prétendue ré– fe font retirés de cette ville avec leur formée , qui fe font habirués au préju– famille, pour contrafrer domicile ail- dice de la déclaration, de plus prêcher; leurs, tant les peres que les enfans qui & enjoint à tous marchands & arrifans, · étoient fous leur puilfance. qui doivent forcir , de fermer leurs hou– . VI. Tous ceux qui ont été baptifés tiques. ·à la religion catholique , apoHolique XI II. Que défenfes foient auffi faites & romaine, & ceux qui l'ont auffi pro- à tous ceux qui fortiront de cette ville felfée, & qui du depuis l'ont abjurée. & des fauxbourgs, de demeurer dans VII. Ceux qui ayant été baprifés & la banlieue, qui s'étend jufqu'au bourg inllruits dans la religion prétendue ré- d'Angoulin, la Jarne, Dompierre , faint formée, y ont renoncé , pour profelfer Xandre , Martilly, la Repentie , où il la religion catholique , apoHolique & leur fera feulement permis d'habiter : ·romaine, qui ont promis & juré d'y vi- avec défenfes d'établir leur demeure à · vre & mourir , en faifant leur profeffion Lau1.iere, & dans les lieux qui font en– ' de foi, & qui néanmoins en faulfant la clavés entre la ville & lefdits bourgs, ·foi qu'ils ont promife à Dieu & aux hom- s'ils n'en font originaires: fur quoi nous mes, ont abjuré la religion catholique, avons au procureur du Roi donné afre & ont retourné dans la prétendue réfor- de fa remontrance; & y faifant droit , mée : ceux-li font du nombre des par- avons enjoint à toutes perfonnes de l;p, jures & des relaps punilfables par toutes religion prétendue réformée, qui feront ·fortes de loix, Celon l'article x 1 x. de ci-après dé lignées , de fortir de cette ·J' édit de Nantes. ville , des fauxbourgs & banlieue ; per– VI l I. Ceux qui profelfent la religion mis à eux de demeurer dans les bourgs catholique , apoll:olique & romaine , d'Angoulin, la Jarne , Dompierre, faint · & qui ne font point originaires de cette Xandre , r..tarfilly, la Répentie ; avec ville , ou qui n'étoient point domiciliés défenfes d'habiter au village de Lau– auparavant la defcente, & qui ont époufé ziere, & dans les lieux qui font enclavés ·des femmes qui profelfent la religion encre ladite ville & lefdits bourgs, s'ils prétendue réformee , dans laquelle ils n'en font originaires : ce faifant, avons font élever leurs enfans, fans préjudice condamné & condamnons de vuider au procureur du Roi de fe pourvoir con- cette ville, fauxbourgs & banlieue, tons tre les originaires ou domiciliés. Et li étrangers, tous ceux qui n'éroient point leurs enfans profeffent la religion pré- domiciliés en cette ville auparavant la tendue réformée , & qu'ils aient atteint defccnte des Anglois, qui ont forti après l'âge de majorité , ils ne peuvent préren- fa prife pour porter les armes contre Sa dre aucun droit d'habitation. 1'-iajellé, qui font venus dans cette ville IX. Ceux qui ont obtenu des juge- dans le temps de b defcente desAnglois, mens par furprife dans la cour de la po- pour fe joindre à leur parti. Ceux qui ont lice, contraires à la déclaration du Hoi forti auparavant ladite defcente, pour & à fa volonté, à !'effet de quoi les rap- n'être compris dans la rébellion , & qui porteront dans trois jours, pour être après la rédufrion ont continué leur de- communiqués audit procureur du Roi. meure dans les lieux où ils fe font retirés,- X. Les étrangers, de quelque nation & qui n'ont point retourné après l'an & qu'ils foienr, qui font venus demeurer en jour dans cette ville. Tous ceux qui cene ville , pour y avoir domicile & fa- après la prife fc font retirés de cette 1n1lle , fans une expreffe permiffion por- ville avec leur famille, pour établir leur tée par· letues du gund fcea11, domiçîle aîlle\lrS , foît çhefs de familles ou http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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