Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1191 Des HérériqtJes. T1T. VI. CHAP. -I. 1191 défen(es aux minifl:res de la religion nous a dit & remontré, qu'en exécutant prétendue réformée de faire les prêches les ordres de Sa Majefl:é, fuivant la lettre ailleurs que dans les lieux defl:inés pour qu'il lui a plu d' écriré à fes officiers du cet ufage, & non dans les lieux & places fiege préfidial <le b Rochelle, pour leur publiques, fous prétexte de pefie ou au- ordonner de faire publier de nouveau trement. ()rdonne en outre qu'aux feux la déclaration du tèu Roi, du mois de de joie qui fe feront par ordre de Sadite novembre 16!8. faite fur la réduélion de Majellé dans les places publiques, & ladite ville en fon obéitfance, & de tenir lors de lexécution des criminels de la- la main à ce qu'elle foit ponéluellement dite religion prétendue réformée ' les obfervée ; il aurait requis ' qu'il ftît en– minillres ni autres ne pourront chan- joint à toutes perfonnes failans profe!lion ter des pîeaumes ; comme au!li que les de la religion prétendue réformée, qui corps morts de ladite religion pniten- fe font habituees en cettedite ville & due réformée ne pourront être enter- fauxbourgs , au préjudice de ladite dÇ– rés dans les cimetieres des catholiques, claration, d'en forcir avec leurs famil– ni dans les égliîes , fous prétexte que les les , enfemble des fauxbourgs dans cer– tombeaux de leurs peres y font, ou qu'ils tain tem~s; ce qui ayant éte ordonné & ont quelque droit de feigneurie ou pa- publié des le 1:;1. jour de feptembre der– tronage , le tout nonobllant tous arrêts nier , il a depms remarqué qu'en exécu– & lettres à ce contraires, auxquelles Sa tion de l'ordonnance plufieurs perfon– Majefl:é a dérogé par le préfent arrêt. nes ont prétendu d'avoir droit d'v de– Et en cas de contravention auxdits édits meurer Celon les termes de ladite d.'.cla– & audit préfent arrêt, veut.qu 'il en foit ration, qui permet à quelques-uns d'y informé par le premier juge royal des venir habiter de nouveau, & aux autres lieux fur ce requis , pour être le procès qui étoient domiciliés en cette ville fait & parfait aux contrevenans, fuivant dans le temps de fa rédull:ion, d'y conti· la rigueur defdits édits & ordonnances. nuer leur demeure. Et afin que ladite Enjoint Sa lvlaiellé aux gouverneurs & déclaration foit exaélement exécutée • licutenans généraux des provinces, in- que toutes les contraventions qui ont été tendans de jullice, baillis, fénéchaux, faites [oient réparées, fuivant !"intention \'révôts & autres juges de tenir la main de Sa Majellé, & qu'aucun n'air de pré– a l'exécution du préfent arrêt, lequel texte pour ne pas obéir; requiert d'a– fera exécuté nonoblhnt oppofitions ou bondant le procureur du Roi , qu'il foit appellations quelconques , pour leîquel- enjoint à toutes les perîonnes qui feront les , & fans préjudice d'icelles ne fera ci-après défignées, & qui ont fait le5 con· différé. FA 1T au confeil d'état du Roi, tral'entions dont le Roi a été informé , Sa Maiellé y étant, tenu à Paris l'on- de fortir de cette ville, des fauxbour<;s & zicme 'jour de janvier mil fix cent cin- banlieue, ainli qu'elle fera ci-après régl~e. quante-fept. Signé 7 PHELYPEAUX. 1. Tous ceux qui n'étoient point do– micili~s en cette ville, habitans mariés, bourgeois , ni marchands trafiquans de leur chef & pour leur compte , aupara– vant la defcente des Anglois , comme ferviteurs, fall:eurs de boutiques , com– pagnons d'artifans, écoliers, clercs & commiflionnaires , qui felon les ancieos réglemens des maires & écherins, ne pouvoicnt demeurer en ccrre,lite ville que pendant le temps de li x mois. XVI. Ordonnance de M. Colhert de Terron, intendant de jujlh-e en Brouage, Aunis & gouycrne111c11t de la Ro– chelle, du 14. oélohre I 6 61. pour l' obfarvarion de la déclaration du l~oi du mois de novembre J ô z,\'. jùr la réduétion de la Rochelle, & e.i:pu(/ion des religionnaires qui sy , font hab:tuls depuis au préjudice de ladite dé,-/aralion. A Ujourd'hui le procureur du Roi parlant .par la bouche de. maitre Pierre Bom1er avocat dudit fe1gneur, 1 I. Tous ceux qui ont forci de cette ville après la prife, pour porter les ar– mes contre Sa ,\fa;eH~. Ill. Tous ceux qui font venus dan~ cette ville dans le temps de la defcente des A.nglois, pour fe joindre:\ leur p1rri, comme gentilshommes,capiuincs & fol– dats, qui ont dù for tir par le traité de_ paix. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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