Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1187 Des fléréciques. T1T. VI. CHAI>. l. 1118' fauf à eux, s'ils y vont féjourner durant du repos public. Comme auJli lad. cour quelques mois de l'année , d'y pouvoir, inhibe & défend aux régens de ladite R. pend1nt ledit temps de leur demeure, P. R. de lire ni enfeignet les enfans ès faire dire le prêche pour eux & leur fa- colleges defdites villes & bourgs de la– mille tant feulement & hors ledit temps dite fénéchaulfée & diocefe de S1rlar • c!e leur féjour & demeure , ladite cour ni de ~enir aucune~ écoles publiques & · inhibe & défend auxdits fermiers & re- p1rticulieres pour l'inilrulbon des en– ccveurs d'y faire dire le prêche, & aux- fans & filles ; & en cas qu'ils aient en– dits miniihes de le dire ,bns lefdits chà- trepris l'adminillration defdits colleges, teaux en l'abfcnce defdits gentilshom- ou de tenir écoles publiques ou particu-, mes & feigneurs defdits chateaux & ju- lieres , ordonne qu'ils les quitteront & rifdiétions, à mêmes peines que delfus. lailferont vuides aux régens catholi– A ces fins enjoint ladite cour aux,üts ques, qui feront examinés, approuvés, gentilshommes & feigneurs defdites & commis à l'inllruétion de la jeunelfe terres & jurifdiéèions, de nommer par par !'évêque diocéfain , Cauf ès villes chacun an, & au commencement de cha- auxquelle5 les confuls & communautés cun mois de janvier, aux greffes des lie- catholiques one droit & fcmt en polfef– ges de Sariac & Bergerac , les maifons lion légitime d'y pourvoir; auquel cas le(– & châteaux, terres & jurifdiétions qu'ils dits confuls y pourvoiront, & comme.t· voudront choifir pour y faire leur de- tront des régens catholiques, li fait n'a meure & réfidence ordinaire. Faii pa- été; auquel vuidange defdits colleges & reillement ladite cour inhibitions & dé- écoles lefdits régens de ladite religion fenfes à tous lcfdirs gentilshommes de prétendue réformée feront contraints ladite religion prétendue réformée, de par éjeétion de leurs meubles & empri– faire bitir aucunes voûtes en forme de fonnemenr de leurs perfonnes, dar.s hui– chapelles ou réduirs, joignant les égli- tainc après la fignificarion du préfent [es paroilliales ou prieurales, ni dans les arrêt, faire à leurs pcrfonnes ou domi– cimctieres d'icelles, ni clorre, fermer & ciles. Et en outre fair <léfcnfes à cous ma– retrancher les anciennes chapelles qui nans & habirans defdires villes, bourgç font conlhuites joignant lefdires églilès, & paroilT~ , faifans profelfron de ladite pour en faire leurs fépultnres, & y fa.ire religiou prétendue réformée , . de tra-. cnfevelir leurs corps , & ceux de leurs vailler ni faire travailler les jours de fê– frmmes & enfans, & autres leurs parens tes chomécs & comm•ndécs par l\'.glif.: de ladite religion prétendue réformée catholique , dans leurs bouti_q!i< s & apr2·s leur mort, à peine de 9.uarre mille maifons, ou dans lcnrs jardins, terres livres, & de faire démolir a leur; dé- labourables , vignes & a.itres héritages, pcns Icf,lires voûtes ou réduits & fépul- à neine de cent li,·re; d'amende contre clires profanes, & les cloifons par eux ch.zcun d:s conrrevcnans , apj:>licab!e à. faites aux anciennes chapelles pour les la réplration des é~!ifes paroiiliales des féj:>arer & divifer du corps defdites égli- lieux, fans efpéro.nce de rabais. Et en fes paroilliales ou prieurales , & feront cas de contravention, ladite cour a per– lefditcs chapelles rétablies en leur an• mis & permet audit procureur général cien état. Fait aulli ladite cour inhibi- d'informer defdires contr:;·:e1':iorrs, à l.i rions & dé fentes à tous minilhes de faire diligence & par l~ miniHere de leurs leurs prêches dJns les terres & jurifdic- _fubfiirurs auxdirs ficgcs, devarr le pre– tioas appartenanœs aux gentilshom- mier huiflier ou fergent royal fur cc re– mc; propriétaires & polfelîeurs d'icelle! quis, appcllé Jvec foi un notaire de qni font catholiques ou eccléfialliques, cour lave, pour l'inform~tion faire & fans leur perminion exprelfe p~r l-crit , r;ipportéc , y étre pourn1 dé tel d~crct qui 1 èra envoyée au greffe d'icelle; & qu'il appartiendrJ. Et ordonne Il cour paroillemenr dans les villes de Lencays, que le préfcnr arrêt fera publié & en– l)av;nct , P11ïguillem , & S. C\·pricn, r(giihé auxdits fiegcs de Sarfat & Tier– co111me appartcnantes :) des feigncurs gcrac, & dJ11s les nuifons communes & catholiqu", propriérJircs defdit" '·il- parquets des jurifdicrions ravales. & fu– ies, à m2mcs peines de quatre mille li- b;iltcrnes de hJire fénéchauif~c de Sar– \'res, & d'êue procédé contre lefd. minif- lat, à la diiigence defdits fubtlimts, & ~res contrevcnans, comme perturbateurs aJ!iché aux portes defdite~ ~§li lès, &; http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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