Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des Hérétiques. T1T. VI. CaAP. I. contraventions qui interviendront , & qu'à faute d'être fatisfait par lcfdits pré– tendus réformés, il foie permis aux ca– tholiques voilins de tendre & parer pour eux, aux frais defd. de la R.P.R. pour la rellitution & paiement defquels ils feront contraints par toutes fortes de voies dues, & par fommation, même par emprifon– nement de leurs perfonnes. Er d'autant qu'il J. a eu avis que quelques perfonnes de la . H. P. R. ont entrepris d'ctJblir des maifons de retraite ou hôpitaux dans la province, dans lefquels on reçoit journel– lement des malades, même des étrangers & perfomaes innocens, fans l'autorité & permiffion du Roi ou de la cour, il a pa– reillement requis qu'il en foit informé, & que cependant défenfes foient fai– tes à routes perfonnes de plus établir aucunes maifons de retraites ou hôpitaux fans la permiffion requife & nécelfaire ·pour ledit établilfement, le tout confor– mément aux arrêts du confeil de Sa Ma– jcllé du 21. juin 1636. :i.1. & 28. avril, & i.3. juin 1637. Et en cas de contraven– tion aux chofes que delfus, que le pre– mier des prélidens-confeillers du Roi en ladite cour, juges royaux, prélidiaux, gradués , châtelain, & autres officiers ·trouvés fur les lieux , foie commis pour en informer , pour l'information vue & rapportée prendre telles conclulions & être procédé ainli qu'il appartiendra , afin que nul n'en prétende caufe d'igno– rance. Oue l'arrêt qui interviendra fera · 1u à I'itfue de l'audience, publié à fon de trompe , & extraits d'icelui affichés aux carrefours accoutumés de la préfente ville, & que plulieurs vidimus en fe- . ront faits & envoyés aux lieges royaux, prélidiaux , bailliages , fénéchaulfées & autres jurifdiétions ordinaires des villes & bourgs de la province, pour y être fait femblable publication à la diligence . de fes fubllicucs , auxquels fera enjoint de tenir la main à l'exécution d'icelui, & d'avertir la cour de leurs diligences dans le mois, à peine d'en répondre en leurs propres & privés noms , & que foi fera ajoutée aux extraits dudit arrêt , ftgné par un fecretaire de la co11r, com· me au propre original. Vu ladite requ~ce, figné Boffin , avocat général , en date du 20. février 1639. LA COUR , les chambres confultées , entérinant ladite requête , a fait & fait inhibitions & dé· ~nfes à tous feigneurs , gentllshom.- Tome I, mes & autres ayans haute jufiice ou plein fief de haubert, faifans profeffion de la R.P.R. dans le relfortdc cette pro1•ince, de faire ou foutfrir !'exercice de lad. reli– gion dans leurs maifons qu'ils ont dans lefd. julbces, li ce n'ell en leur pn:fen– ce , ou de leurs femmes & familles , & pour leurfdices familles tant feulement, conformément aux articles VII. & vnr. de l'édit de Nances : inhibant de même à toutes perfonnes , de quelque qua– lité & condition qu'ils foicnt, de faire aucun exercice de ladite religion , que conformément aux ldits de pacification & arrêts donnés fur iceux, & en pré– fence des minifires de ladite religion prétendue réformée , auxquels il ell pa– reillement inhibé de prêcher & faire le– dit exercice hors des lieux de leur éca– blilfement, & à toutes perfonnes , mi– nillres & autres généralement quelcon– ques, d'Ôter la liberté aux peres & meres, tuteurs , curateurs ou autres ayans des en fans ' ou pupils , mineurs, rerviteur' fous leur pouvoir, charge ou conduite , de les envoyer chez les précepteurs, régens ou maîtres d'écoles faifans pro– feffion de la religion catholique, apof– tolique & romaine, approuvés des or– dinaires & curés des lieux, à peine con– tre les contrevenans à toutes les chofes que delfus, de deux mille livres d'amen– de , applicable le tiers au Roi, le tiers aux hopitaux & pauvres des lieux, & le tiers aux dénonciateurs , & de confifca– tion defdites jullices , au profit du Roi • & contre les feigneurs hauts-julliciers • de prifon & punition corporelle contre lefdfrs minill:res. Comme auffi a inhibé . & défendu ladite cour à cous magill:rats • juges royaux , prélidiaux ou ordinaires d'admettre aucuns procureurs à polluler en leurs lieges, ni aucuns notaires à faire aucuns all:es dans leurs refforts , de ceux qui font profeffion de lad. R. P. R. qu'au préalable ils n'aient rapporté des lettre$ de provilion en fc;rme, & jullifié par en– quete qu'ils ont les qualités requifes par lefd. lettres. Et cependant ladite cour a fait défenCcs :l tous ceux qui ont été reçug, & qui exercent lefdires charge~ fan~ avoir rapporté lefdices lettres en !orme, de plus continuer l'exercice d'icelles, à peine de faux , dépens, dommages & in– térêts des parties , ordonne ladite cour à tous ceux qui font profeffion de ladite religion prétendue réformée de quel• l\·1mmm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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