Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1
I 17 S Des Hérétiques. T1T. \'l. CHAI'. L le de Paroy. Autre requête préfentée au confeil par ledit feigneur cardinal duc de Richelieu , à ce qu'il plûc à Sa Majefté recevoir les pieces y accachées par lui de nouveau recouvrées, pour en Jugeant le procC:s y avoir tel égard que de raifon: & ce faifant, débouter les dé– fendeurs <le leurs demandes, lins & con– clulions, & les condamner i:s dommages & intérêts des pauvres demandeurs , fur laquelle e!l ordonné lefdices pieces être reçues & communiquées , fans re– tardacion , du 8. janvier dernier 163 f. figniliée, & d'icelle baillé copie, enfem– ble defdires pieces à l'avocat defdits dé– fendeur~. Procès verbaux faits par ledit juge de Paroy des 1+ juin & 2f. no– vembre dernier, en exécution & enfuite dudic arrêt du confeil du f. mai der– nier 1634. fur les demandes & remon– trances faites par ledit feigneur cardi– nal duc de Richelieu , les religieux & catholiques de Paroy. Requête préfen– tée par lefdits défendeurs, :l ce que, fans avoir égard à ladite requête du 8. jan– vier dernier, les lins & conclufions par eux prifes en l'in!lance leur fulfent ad– jugées avec d.:pcns, & leur donner aél:e que pour tous contredits contre ladite requete , & contre lefdites deux pieces de nouveau produites, ils emploient le concenu en leur[dites requêtes , & ce qu'ils ont écrit & produit en ladite inf. tance , fur laquelle , aéte leur e!l donné dudit emploi , & foie lignifié, du 9. du– dit mois de janvier an préfent 163 f· li– gnifié l'onzieme enfuivant dudit mois. Arr~t du confeil du 4. février 1634. portant réglement entre lefdites parties à écrire & produire en ladite inllance. Autres requêtes refpeébvement préfen– tées par lcf<lites parties avec les pieces y jointes , enfemble leurs écritures & pro– duétions, & tout ce que par elles a été mis & produit pardevers le lieur de Ner– mond , co:nmilfaire à ce député. Oui fon rapport, & tout conlidéré, LE Roi EN SON CONSEIL , faifant droit fur ladice inllance , fans avoir égard à l'arrêt du confeil , donné par congé le 16. janvier 16; 1. & conformément à ce– lui du 5. nui dernier, que Sa Majefté \•eut être exécuté co1nme s'il a\•oit éré donné contradiéloirement encre les par– ties, a fait inhibitions & défcnfes aux habitans de la religion pr~tendue réfor- mée dudit Paroy, de foire le prêche ni. aucunes fonétions ou exercice de ladite religion précendue rél<'.lrmée dans la– dite ville & fauxbourgs <le Paroy, ni dans !'étendue des terres dudit feigneur cardinal & de fes religieux, & tenir en ladite ville & fauxbourg de Paroy au– cunes écoles pour l'inl1ruélion de leurs enfans, fous quelque prétexte & occa– lion que ce fait, d'expofer pub1iquement ni vendre chair les jours prohibés & dé– fendus, de travailler & ouvrir leurs bou– tiques les jours de fêtes & de proceffions publiques, de s'alfembler pour catéchi– fer ou faire prieres & exercice en des maifons particulieres , d'empêcher les curés & ecclélialhques d'aller confoler les malades quand ils y feront appellés, de chanter :l haute voix les pfeaumes dans les rues ni dans les maifons , enfor– te qu'ils puilfent être entendus, d'en– terrer leurs morts dans le cimetiere <le l'hôpital de ladite ville, fauf à eux à les enterrer au lieu qui leur a été indiqué , ou autre qui leur fera délivré par les ha– bitans catholiques hors ladite ville & fauxbourgs , auquel lieu ils pourront faire leur.senterremens aux heures portées par les édits, & non à autres. Pourront néanmoins ceux de ladite religion pré– tendue r~formée envoyer leurs enfans aux écoles & college établi en ladite vil– le par ledit feigneur cardinal , pour y être inlhuits comme les autres, fans ~tre forcés ni induits :l faire des exercices contraires à ladite religion prétendue réformée. Ordonne en outre Sadite !11a– jel!é , qu'aux jours qu'on expofera p~r la ville le faint facrement , lefdits habi– tans de la relirüon prétendue réformée feront tapilfer & nettoyer devant leurs maifons, & pour ce qui e!l des éleélions des fyndics , éche1·i11s & députés qui fe font en ladite ville, pour aller aux états particuliers & autres affemblées de ladi– te province, pourront ceux de ladite re– ligion prétendue réform~c y être nom– més comme les catholiqt?es , fans cou· tefois qu'ils le puilfent précendre, linon par la pluralité des voix, cui feront li– bres , & fans obligation d'élire ceux de ladite religion prétendue réformée, fans dépens de la préfence in!lance. f AIT au confeil privé du Roi , tenu à Paris le neuvieme mars mil fix cent trente-cinq. fgné, DE CREIL. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence
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