Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

x16r Des Hér!ciques. TrT. VI. CHAP. I. 116 1 XLIII. Que les enfans qui ont été préfentesilsaient à faire lire, publier, 8c ou feront expofés, feront poncés aux hiJ- enrégi!her purement & fimplement, & pi taux des catholiques, pour ècre nourris le contenu en icelles excécurer, garder & & élevés dans ladite reli~ion catholique. obferver Celon leur forme, nonobfiant XLIV. Que les aumones qui font à tous arrêts & réglemens à ce contrai– la difpolition des chapitres , prieurs & rcs. Enjoignons i notre procureur géné– curés, fe feront par eux-mêmes, ou de rai & [es fubllituts, de faire pour l'ac– leur ordre , dans les lieux de la fondl- complilfement de notre intention toutes ri on, i la porte des églifes, aux pauvres, les réquilitions & pourfuites nécelTaires: tant catholiques , que de la religion CAR tel dl notre pllilir. En témoin de– prétendue réformée , & ce, en préfence quoi nous avons fait mettre notre fcel à des confuls du lieu. Et à l'égard des ceîdites préfentes. DoNME' à Paris le aumônes qui font à la difiribution des premier jour de février , l'an de grace échevins ou confuls , elles fe feront mil fix cent foixante-neuf, & de notre publiquement à la porte de la maifon de regne le vingr-fixieme. Signé, LOUIS. ville, en préfence des prieurs ou vi- Etp!us bas, par le Roi, PHELYPEAUX. caires des lieux , qui en pourront tenir Et fcellé du grand fceau de cire jaune. coxr~·Q I h' . & Id EXTRAIT DES REGISTRES • ue es opltlUX ma a re- de par!cm~nt. ries de fondations des communautés, fe- ront régis par les confuls des lieux. yu par la cour les lettres paten- X LVI. Que lefdits de la religion tes du Roi en forme de dcclara- prétendue réformée garderont & obfer- tîon, données à Paris le premier février veront les fêtes indiéles par l'églife, & ne foixante-neuf, lignées LOUIS, & pl11r pourront ès jours de l'obfervance defdi- bas, par le Roi, PHELYPEAUX, & fcel· ces fête5, vendre ni étaler à boutiques lées du grand fceau de cire jaune, à la ouvertes, ni pareillement les artifans rra- cour adrelfantes ; par lefquelles ledit vailler hors les chambres & maifons fer- feigneur Roi , en conféquence des re– mées efdits jours défendus en auc11n montrances qu'il lui auroit plu lui être métier , dont le bruit puilfe être entendu faites par ceux de la religion prétendue au-dehors par les palfans ou voifins, fui- réformée, au fujet d'une autre déclara• vantJ l'article x x. de l'édit de Nantes, tion précédente, du 2. avril 1666. con– auquel effet lefdites fêtes feront indiéles tenant cinquante-neuf articles, les ayant au fon de la cloche, ou proclamées à la fait examiner en fon confeil , il aurait diligence des confuls ou échevins. révoqué lefdires lettres & déclaration XLVII. Oue lefdits de la religion du 2. avril 1666. enfemble les arrêts fur prétendue réformée ne pourront étaler lefquels elle a été faite, en ce qui ne fe ou débiter publiquement de la viande trouverait conforme à ladite déclara– aux jours que I' églife catholique en or- tian du premier février dernier ; & que donnne l'abtlinence. ce qui etl porté par ladite déclaration XLVIII. Que les cloches des rem- fervira de loi à l'avenir, ainfi qu'il eft j)les defdits de la religion prétendue ré~ plus au long mentionné par ladire dé– formée ès lieux où l'exercice efi permis, claration: conclufions du procureur gé– celferont de fonner depuis le jeudi faint néral du Roi. Oui le rapport de maître dix heures du matin jufqu'au famedi Caint Pierre Catinat i:onfeiller : tout confi– ;I midi, que font celles des carholiques. déré. LA COUR a ordonné que lef- X LIX. Qu'ès villes & lieux où il y dites lettres en forme de déclaration aura citadelle ol.i garnifon par nos or- feront regitlrées au greffe d'icelle, pour dres , lefdits de la religion prétendue être exécutées Celon leur forme & re– réformée ne pourront s'affcmbler au fon neur, & copies d'icelles envoyées dans de la cloche, ni en pofer aucunes fur les bailliages & fénéchaulfées du relfort, leurs temples. · pour y être pareillement cnrégi!hées : S1 DONNONS EN MANDEMENT enjoint aux fubtliruts du procureur gé· à nos amés & féaux les gens renans nôtre néral du Roi d'en certifier la cour au cour de parlement de Paris, baillis, fé- mois. FAIT en parlement le vingt-hui– néc~aux, 8:. tous au?'cs nos jufiiciers & tieme mai mil fix cent foixante neuf. officiers q11 il apparuendra , que cefdites Si~é ~ :pu Bo Ys. .Arrtt http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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