Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1151 Des Hér!tiques. TrT. VI. CHAP. I vant leur propre curé , ne pourront être --------------- jugés que par les officiaux des évêques, l X. lefquels connoîtront de la validité ou invalidité d'iceux. Et où lefdits marilges feroient faits dJns les temples de ceux de ladite religion , ou pardevant leurs minillres, en ce cas fi le défondeur e!l: catholique, leîdits olticilux en connoi– tront parcille111ent; & fi le défendeur tll: de la religion prétendue réformée , les juges royaux en connoitront, & par ap– pel les chambres de !'édit. l VIII. Qi:e les caufes criminelles, où les éccléfialbques feront défendeurs , fe– ront tr.1itées pJrde\•ant les juges royaux & fénéch1ux; & en cas d'appel aux par– lemens. Que les chambres de l'édit ne pourront con1101tre de la propriété ni de la poffdlion des dim~s , meme inféo– dées , ni d'autres droits , devoirs ou ,[o– maines de l'églife, avec détenfes aux– dites ch1mbres de !'~dit d'en prendre aucune connoilÎJnce. l IX. Que ceux de ladite religion prétendue réformée payeront les impo- 1itions ordonnées. tant rour la réédifica– rion ou réparation des eglifes paroillîales & maifons curiales, qu'entretenement des maitres d'écoles & régens catho– liques , fans néanmoins qu'ils puilfent être cottifés à l'égard des capitations qui pourraient être ordonnées pour le– dit effet, fuivant l'article II. des parti– culiers de l'édit de Nantes. LX. Sr DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & fé1ux les gens tenans nos cours de parlement, chambres de' l'é– dit , baillis , fénécl1aux & à tous autres nos jull:iciers & officiers qu'il appartien– dra , que cefdites préfentes ils aient à faire lire, publier & regill:rer purement & fimplement , & tout le contenu en icelles exécuter , garder & obferver Ce– lon fa forme & teneur. Enjoignons à nos procureurs généraux & leurs fubllituts, de faire à cette fin toutes les réquifitions & pourfuites nécelfaires : CAR tel elt notre plailir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre (çel à cefdite; préfentes , aux copies defqi.:elles. due– ment collationnées foi fera aJoutée comme au préfent original. Do N NE' à faint Germain en Laie le c\euxieme jour d'avril l'an cle grace mil fix .cent Coixante-fix ; & de notre re3ne le vmgt– t{Qilieine, Sifné l PHELYPEAVX. Et fçe!J~. Déclaration du Roi du premier fé– vrier I 6 69. portant révocation de celle du 2. Avril I 6 6 6. & Régle– ment des clwfas q::i doivent ltre. obfèrvée s po"-r le rcgar.l des affai– res de la religion prùendue r.:jàr– mée; regijlre'e en parlement le 2!. Mai 1669. L 0 u r s par la grace de Dien Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces préfentes verront , falut. Par nos lettres patc!ites en forme de déclaration du deuxicme al'ril 1666. contenant cinquante-r.euf articles , nous aurions réglé plufieurs choies à obfer– ver par tot:s nos fniets de la religion prétendue réformée: fur quoi nous ayant depnis peu fait faire les remontrances qu'ils ont ellimé à propos, nous les avons fait exJminer en notre confeil , polll' avec bonne connoilîance y apporter les– conlidéracions convenables, afin d'obli– ger d'autant plus lefdirs de la religion prétendue réformée de concourir au· bien de cet état, & conferver entr'eux: & nos fujets catholiques une bonne ami– tié , union & concorde : lavoir faifons que pour ces caufes & autres à ce nous mouvans, de l'avis de notre confeil, & de notre certaine fcience, pleine puilfan– ce & autorité royale , nous avons révo– qué & révoquons nofdites lettres de d~ claration dudit jour 1. avril 1666. en– femble les arrêts fur lefquels elle a été faite, en ce qu'ils ne fe trouveront con· formes à la préfente : & à cette fin, nous avons dit, déclaré & ordonné, difons· déclarons & ordonnons par ces préfente!I lignées de notre main , ce qui enfuit, qui fervira de loi :l l'avenir. · 1. Que les miniflres de ladite reli– gion prétendue réformée ne pourronc faire les prêches ailleurs que dans les lieux dellinés pour cet ufage , & non dans les lieux & places publiques, fous quelque prétexte que ce fait , Cauf à eux en cas d'hollilité , de contagion , d'i.n– cendie, débordement d'eaux, de ruines, ou d'autres caufes légitimes, fe pourvoir pardevant le gouverneur ou lieutena:ic général de la province , pour obtenir de lui la E_ermiffion d'en ufer autrement. Il. (..!ue l'exerçjçe de ladite reli 0 iJI\ . Kkkk ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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