Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

114 1 Des Hérétiques.TrT. VI. CHAr. I. 1141 feizieme jour de décembre, l'an degrace R.P.R. les archevêques, évêques & mil fix cent cinquante-fix, & de notre autres ecclélialliques dépurés en l'arfem– regne le quinzieme. Signé , LOUIS. Et blé générale du Clergé , qui fe tient à. plus bas , Par le Roi, préfent par notre permilfion en notre DE GUENEGAUD; & fcellé. bonne ville de Paris , nous auroient Dans l'édition de M. le Gentil on n'a point rapporté d'arrêt d'enrégiflrement de cette déclaration. Elle efl au/fi dans le re– cuûl de M. Bernard imprimé à Paris cher Antoine Vitré en 1666. mais fans arrét d' en.r~giftrc1ncr .. t. VI li. Déclaration du Roi du 2. avril r If If If. qui regle les chofes que doivent ob– Jerver ceux de la religion préten– due réformée , en confe'quence des arrùs , tant du ~onfeil que des parlemens & chambres de /'édit , rendus far le fait de la religion prétendue réfonnée. L Ou1s, par la grace de Dieu , Roi de France & de Navarre : :i ·tous ceux qui ces préfentes lettres verront , falut. Le plus grand foin que nous avons eu depuis notre avénement à la cou– ronne a été de maintenir nos fuiets ca– tholiques , & de la religion prétendue réformée dans une paix & tranquillité parfaite, obfervant exaétement !'édit de Nantes, & celui de 1629. Mais quoique la loi prévoie les cas qui arrivent plus ordinairement , pour y apporter les pré– cautions nécelTaires; néanmoins la mul– tiplicité des faits qui furviennent jour– nellement ne pouvant être réduire :l. une regle certaine, il a été nécelfaire au fait particulier , aulfi-tôt que les occa– fions ont fait naître quelque difficulté , d'en faire le jugement & décifion dans les regles & formes ordinaires de la juHice; ce qui aurait donné lieu à plulieurs ar– rêts intervenus en notre confeil , & à quelques autres en nos chambres de l'édit, dont la connoiffance n'ayant été publique , bien fou vent nos fuiets fe font rrouv_és engagés dans des procès & con– tellattons qu'ils eulfent pu éviter s'ils eufîent fu que femblables quefl:ions au– raient été déjà décidées par arrêts : de f~rte que pour. prévenir pareils inconvé– ntens, & nourrir paix & amitié entre nos 1 u;ets, tant Cathol.iques, que ceux de la très-inllamment fupplié de rédiger lefd. décilions en une feule déclaration , y ajourant quelques articles pour aucuns faits furvenus , pour rendre le tout no– toire & public à tous nos fujers ; & que par ce moyen , n'en pouvant prétendre caufe d'ignorance , ils ayenr à s'y con– former , & faire cefîer les difcordes & altercations qui pourraient furvenir fur pareils faits; & que ce qui a été jugé & décidé par lefdirs arrêts fera ferme & fia– ble à toujours, & fair exécuté comme une loi inviolable. A CES CA USES, de l'avis de notre confeil, & de narre cer– taine fcience, pleine puifîance & auto– rité royale, nous avons, par ces préfenres lignées de notre main , dit & déclaré , difons & déclarons , voulons & nous plaît, que lefdirs arrêts rendus en narre confeil foient gardés & obfervés felon leur forme & teneur : ce faifant , I. que les minifires ne pourront faire les preches ailleurs que dans les lieux del1inés pour cet ufage , & non dans les lieux & places publiques , fous quelque prétexte que ce foit. 1 I. Que ceux de ladite R.P.R. ne pourront établir aucuns prêches .aux lieux du domaine qui leur font adjugés, fous prétexte de la haute jullice com– prife dans lefdites adjudications. III. Que dans le lieu où les feigneurs de lad. R. P. R. ayant haute juHice, font l'exercice d'icelle, il n'y aura au– cune marque d'exercice public. 1 V. Que les minillres ne pourront confoler Tes prÎfonniers dans les concier– geries qu'à voix baffe, dans une cham– bre réparée, & affifl:és feulement d'une ou de deux perfonnes. V. Que lefdits minifl:res ne fe fer– viront dans leurs prêches , & ailleurs , de termes injurieux & offenfifs contre la religion catholique ou létat ; ains au contraire fe comporteront dans la. modération ordonnée par les édits , & parleront de la religion catholique avec tout ref.Eeét. VI. (../ue les notaires qui recevront les tefl:amens, ou autres aél:es de ceux de la R. P. R. ne parleront de ladite religion qu'aux termes portés par les édits. · http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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