Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1139 Des Hérétiques. Tir. VI. CHAP. 1. V l I. Dù1aracion du Roi du 16. décembre 16_r6. portant divers régiemens q11i reg,1rdent Les Jèigneurs & patrons laïques faifant profeffion de La ]{. P. R. les juges de La rnêrne reli– gion , & Les Lieux où Les nzinijlres pouvaient prêcher. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : à tous ceux qui ces pré fentes lettres verront, falut. Les archevêques, évêques, & autres ec– clélia11iques députés du Clergé de Fran– ce, alîemblés par notre permillion en no– tre ville de Paris, nous ayant fait plulieurs plaintes & remontrances, tant de vive voix, que par le c:thier qu'ils nous ont préfenté, nous les aurions fait examiner en notre confeil, & attendantque par une plus ample & plus particuliere déclaration de notre volonté, nous leur pourvoyions fur tous les articles contenus aud. cahier. Et pour témoigner le zele que nous avons ):lOUr tout ce qui regarde la gloire de Dieu, la grandeur de fon églife, la con– fervation des droits, libertés & privileges dud. Clergé, & de la police & difcipline ecclélial1ique, dont nous fommes le pro– reél:eur, avons fur aucuns derd. articles, de l'avis de notre confeil, déclaré & ordon– né, déclarons & ordonnons ce qui enfuit. 1. que les juges féculiers ne prendront aucune connoi!Tance de l'ordre de l'heure du fervice divin , fous prétexte du pof– felîoire, ou autrement. 1 I. Que le revenu des confrairies fera employé en la célébration du fervice di– vin, par l'ordonnance de !'évêque diocé– fain, à la nourriture des pauvres de mé– tier, & autres œuvres pitoyables. Et que les juges royaux ne connoîtront des droits prétendus par les évêques & curés, excepté des dîmes inféodées , & du pof– felîoire des autres dimes. 11 I. Que nos cours de parlement & autres juges ne prendront aucune con– noilîance des décimes , & que pour les différends qui furviendront fur les cho– fes de cette nature, on fe pourvoira aux bureaux établis pour en juger. IV. Que nos fujets faifant profellion de la R. P. R. conformément aux édits .ic pacification, arr~ts & jugemens don· nés en conféquence , ne pourront faire l'exercice de lad. H.. !'. H.. ès villes où il y a archevêché ou év2ché, ni aux lieux & feigneuries appartenans aux ecc!éJiaf– tiqucs, ni en autres que ce~1x qui leur font accordés par l'édit de Nantes, & que les lieux où fc fait le prêche , qui le trouveront b;itis fur les cimetieres , ou fi proche de !' églife. que le fervicc di– vin en pût être troublé , ceux qui ont eté établis depuis l'édit de Nanres , & contre la teneur d'icelui, fans lettres de permillion de S. M. regifirées aux cours de parlemenr , feront démolis , & les cimetieres des Catholiques leur feront rendus, fans que ceux de la R. P. IL y pui!Tent faire enterrer leurs morts. V. Que les feigneurs faifant profeilion de la R. P. R. ne pourront ufer d'aucuns droits honorifiques dans les églifes; de fépulrures, bancs, litres tant dehors que dedans les égliles & patronages, demeu– rant lefd. droits en furftJnce tant qu'ils feront profellion de lad. R. P. H. Et pour le patronage, que l'évêque conférera de plein droit pendant ledit temps feule– ment, fans préjudice du droit de la terre, apr~s l' empechement ce!Té. VI. Que les juges de la religion pré– tendue réformée , ni les chambres de l'édit ne connoitront de la tranfgrellio11 des fêtes, ni du po!Telîoire des bénéfices, ni des contel1ations qui furvicndronr pour raifon des biens d'églife, fuivant l'édit de Nantes, & les lettres de décla– ration de S. r.1. du l. janvier 1616. i peine de nullité des jugemens qui inter– viendront fur telles matieres. V 1 I. Et enfin que les minil1res de l:i religion prétendue réformée , confor– mément aux arrêts donnés au confeil , ne pourront prêcher en autres lieux que ceux de leur dem..:ure , le prêche y étant établi par les commi!Taires députés pour !'exécution defdits édits de pacification , à peine de p~ifon & d'~mende ~rbitraire. MANDONS a nos ames & fraux con– feillers , les gens tenant nos cours de parlement, baillis , fénéchaux, & i tous. autres juges qu'il appartiendra , chacun en droit foi, que ces préfentes ils ayent à faire publier & enrégil1rer, & à les faire obferver Celon leur forme & teneur, fans permettre qu'il y foit contrevenu: CAR tel eH notre plailir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à. cefdites préfentes. DoNNE' à Patis le http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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