Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Jllj Des He'r.!tiques. Tit. VI. CHAI'. 1. 12.l<S devant eux, les .:rats de recette & dé– penfe, des_ fom~es que le~ conlifioires de la religion prcrendue reformée, qui font dans leur département , ont im– pofés fur eux depuis la paix des Pyre– nées; avec défenfes auxdits confiftoires de le\'er fur eux aucune fomme <le de– nie_rs pour l'entretien de leurs minilhes, frais de leurs fynodes , ni fous quelque prétexte que ce puilfc:. être, qu'ils n'aient remis pardevant lefdits fieurs intendans lefd.irs états, & ce , à peine de concuf– fion; & à tous officiers & magilhats , d'autorifer lefdices impoficions, à peine d'interdiétions de leurs charges. ARTICLE XVIII. Sa Majefié efi très-humblement fup– pliée .d'accorder , par un arrêt général de fon confeil, à tous les nouveaux Ca– tholiques de fo_n royaume, la grace qu'il lui a plu accorder à ceux de Languedoc, par arrêt du même confeil du 16. aoùt I 666. à ceux de Guienne , par arrêt du 21. janvier 1668. & à ceux de Dauphiné & de Pignerol , par arrêt du même con– feil du 9. oétobre 1676. à Javoir , que leurs créanciers ne pourront faire aucune pourfu!ce contr'eux , pour _le paiement du capital de leurs dettes, pendant trois :ans, ni les mettre féquelhes , fous quel 7 que prétexte que ce foit ,à peine de quinze cents livres d'amende. ARTICLE XIX. Qu'ès villes & lieux où il y a médecin, eu apothicaire, ou chirurgien gagé par la. communauté ou par l'hôpital , nul fa1fant profeOion de la reli~ion préten– du~ réfo_rmée ne po~rra pr~tendre d'a– voir lefdits gages , m prendre la qualité d~ médecin, d'apothicaire ou de chirur– gien de la communauté ni de l'hôpital. ARTICLE XX. Que comme il a été déclaré par les articles x111. de la déclaration du 1. :a~ri~ l 666. & ll:ll. de celle du premier fevrier 1669. que les anciens des con– fi.ftoires ne pourront être inftitués héri– tiers ni légataires univerfels en ladite qualité, il foit de i:iême déclaré , qu'ils ne pour~ont r~cevou que des legs palfa– g~rs , m polfeder en cette qualité d'an– ciens de confiftoires, d'autres biens im– meubles, que les temples & les cimetie– res des prétendus réformés. ARTICLE XXI. Qu'il foit permis au l):·ndic du Clergé lorfque les prétendus reformés abandon~ nent le fol & les maté.riaux d'un temple démoli , foie par l'ordonnance des lieurs commilîaires , exécuteurs de · l'édit de Nantes , dans la généralité ; fait par ar– rêt du confeil , de vendre ledit fol & lefdits matériaux , à la charge que 1' ar– gent qui proviendra de ladite vente fera difhibué, ou à la porte de la mai fan de ville , ou à celle de I' églife paroiffiale ~ aux pauvres tant Catholiques que de la R. P. R. en préfence du lieur curé & de~ confuls du lieu, & que tant ledit fol que lefd. matériaux feront cenfés abandon– nés , fi les prétendus réformés à qui ils appartiennent, ne les ont vendus dans le mois après ladite démolition. ARTICLE XXII. · Sa Majetlé ayant par fa déclaratiott du i.4. oél:obre 166f. rapportée par Ber• nard, page f 2.2.. ordonné que les enfans des prétendus réformés, convertis à la religion catholique, apofiolique & ro– maine, pourront à leur choix & option, ou retourner :l. la maifon de leurs peres & meres, pour y être par eux nourris & entretenus, ou leur demander pour leur nourriture & entretien une penlion pro– portionnée à leurs conditions & facultés, laquelle penfion lefd. peres & meres fe– ront tenus de payer à leurs enfans de quartier en quartier, & en cas de refus , voulant qu'ils y foient contraints par tou– tes voies dues & raifonnables, nonobf– tant oppofitions ou appellations quelcon– ques, efi très-humblement fuppliée de commettre les lieurs intendans , chacun dans la généralité dont l'intendance lui eft donnée, pour connaître les différends qui interviennent entre le nouveau converti & fes parens touchant ladite penlion, &dé– cider en dernier relfort lefd. différends, & ès provinces 0tl il n'y a point d'intendans, commettre le bailli ou fénéchal , ou fan lieuten~n~ général pour en juger lui feul & le dec1der auffi en dernier relfort. ARTICLE XXIII. Il n'a jamais été ordonné par aucun édit, qu'une perfonne oui fait ab;urarion de la R. P. R. & profeffion de la religion catholique , apofiolique & romaine, doive faire auc;un aÇte pardevant notair' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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