Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

J 117 Des Hlrétiques. T1T. VI. CHAP. 1. 1118 mltitrs ne foii lieux qui par impuitfance n'en pouvaient pas enrrerenir un; & que cette licence, fi elle n'éroit pas réprimée , produirait le même abus que fa1foit la liberté des an– nexes avant qu'elle eût eté abolie, & défendu par ledit arrêt icelles contribu– tions: d'où il faut infé~er que les lieux oil l'exercice ne peut pomt erre entretenu que par un fecours qui vient d'ailleurs , doivent êrre traités de la même maniere que les annexes. Si Sa Majetlé fe fait repréfenter les aétes du Cynode provincial de l'lfie-de– France , Brie, Champagne, Picardie & pays-bas Chartrain, tenu à Charenton le ~o. avril I67 I. elle Y. v,erra que ce fyn~de impofa de fon auronte la fomme de fe1ze cents quatre-vingt-douze livres , & que ladite fommc en employée pour entrete– nir les exercices, & gager les minilhes de divers lieux de Champagne, de Picar– die; de Brie & du pays Chartrain qui n'ont pas Je moyen d'en entretenir un,~ qui font nommés dans l'état de la dè– penfe dudit fynode qui donne à l'un trois cenrs livres, à l'autre deux cents, &c. Elle y verra même que pour faire Cubfif– ter le minitlre de Bois-le-Roi , qui y eft qualifié minilhe de Fontainebleau , le fynode lui donne chaque année cinq cents livres. AR TIC LE LIV. Qu'il/oit ordonné par arrêt du confail d'état, que nul faifant profejfion de la R. P. R. ne pou.rra être rtfU de nouveauapothicaire ni orfévre .. ni en cette qualité tenir houti– que, & travailler dans la ville de Caen dio– cefe de Bayeux, jufqu' à ce que le nombre des apothicaires fJ or/t!'Vrts catholiques y [oit au moins égal à celui des apothicaires fJ orfé– vres qui font profeffion de la R. P. R. PREUVE DE L'ARTICLE LIV. Tous les orfévres de Caen & tous les :apothicaires, à la réferve peuc-êcre d'un, y font profeflion de la R. P. R. & font Jigués entr'eux pour empêcher qu'aucun Catholique ne puitfe y exercer la phar– macie, & y être orfévre. ARTICLE LV. Qu'il fait ordonné par arrit du confeil d'état , que dans toutes les villes & lieux du royaume, les Catholiques feront au moins la moitit en tou..s les arts & tn tous lts mlciers f.• fU< nul faifant profeffion de la R. P. R'. ne pourra ;y être re;u de nouveau, que la moi- tié au moins de/dits arts (J rtmpiie par des Catholiques. PREUVE DE L'ARTICLE LV. Sa Majellé a fait atfez connoîtrequ'elle ell: alfez perfuadée de la jullice de cette demande, quand par la déclaration du 2. avril I666. article xxxu. & par celle du premier février I669. article xxx. elle a ordonné que dans les alfemblées des maîtres jurés des métiers, les Catholiques du moins feront en pareil nombre de ceux de la religion prétendue reformée. A R T 1C L E L V I. Qu'il plaife iz Sa Majefté déclarer que par /'article XXIV. de la déclaration du premier février 1669. où. iL eft pari< du procès pour cas prévôtaux , elfe n'a poinJ entendu déroger à l'article XXVI. dL la dé• claration du 2. avril 1666. PREUVE DE L'ARTICLE LVI. Par la déclaration du 2. avril I666. article xxvx. Sa Majell:é a ordonné• touchant la compétance & jugement d'i– celle , ès cas prévôtaux, que les d~ miciliés de la R.P.R. ne pourraient dé– cliner aux chambres de !'édit , lorfquc Jes prélidiaux auraient prévenu fur les prévôts ; mais lors feulement que le pro– cès leur feraient fait par le prévôt, & que le jugement rendu fur le déclinatoirc par lefdices chambres pour Jes domiciliés de la R. P. R. aurait lieu pour les Ca– tholiques prévenus de m~me crime, lorf– que le procès ferait fait conjointement. Et par la déclaration du premier février 1669. S. M. ordonne, article x XIV. qu'en ce qui regarde les procès ès cas prévô– taux, l'article Lxvn.de l'édicde Nances fait exécuté felon fa forme & teneur, & fuivant l'ufage pratiqué jufqu'à préfent. Outre que l'ufage pratiquéjufqu':l pré-– fent n'a point été d:rns tout le royaume le même en plufieurs procès , il arrivoit fouvent, à raifon du mauvais ufage, que quand un Catholique & un prétendu ré– formé étaient pr~venus du même crime, le prétendu réformé, par le moyen du dé-– dinatoire :l. la chambre de ]'édit pour I~ compétance , évitait le fupplice qui 1~1 étaie dû, & que le Catholique ne l'év1- toit point: farticle XXXVI. de la décla– ration du 2. avril I666. ayant remédié /1 ce cléfordre & à cette in;ullice, il eil ne~ celfaire qu'il foit exéc;uté. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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