Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1111 Des Jlérétiques. T1T. \'!. CuAl'. I. llll ARTICLE XL 1 V. S. M. cft très-humblement fappliée de ne point faujfrir q"e les P. R. foient Ji facile– ment & en Ji palld nombre employés dans les aides & dans les gabelles, [; de com– mander qu'ils ne foietU pas re;us aux ajfer- , , ' mes generates. PREUVE DE L'ARTICLE XLIV. Les inttrêts de la religion catholique & ceux de !'état, ne fouffrent pas que la plus grande partie de L'argent des provin– ces foit entre les mains de~ P. R. 'omme il !' eH lorfqu'ils ont ces emplois. D'ailleurs , il elf certain que les per– Connes, faifant profellion de ladite reli– gion gui ont d<s fermes géntrales , pcr– vcrt;1Ten: pluli~urs Catholiques, par le moyen dts emplois qui d~pendent d'eux & qu'ils leur donnent. ARTICLE XLV. Q11e comme il a été déclaré par le..r art. x111. de la déclarlllion du 2. avril 1666. 6• xn. de celle du premier février 1669. que les an1:icns des confifloires ne pourront étre injlitués héritiers ni lég~taires univcrfels e1i ladite qualité, il fait de même déclaré qu'ils ne peuvent recevoir que des legs pajfagers , ni pofféder en celte qualùé d'anciens de con· Jiftoire, d'autl'es biells immeubles que le t~1np/e li le cintetiert. PREUVE DE L'ARTICLE XLV. l.es conliftoircs & les minifires & an– ciens 9ui les compofent, ne font en cette qualitc que tolérés dans l'état, & n'y ionr point d~ corps;. & pour cette raifon, par l'a crêt du confeil d'erat, du 17. mars 1661. ra,i:>porté par Remard, page 10. il leur ell: defendu de faluer en corps les perfonnes de qualité qui paffent par un Heu où l'exercice public de lellil" religion ~ p~­ mis, & où il y a cnnftHoire : ils ne· peu.– vent [)as donc po1Téder de biens immeu– bles. C'en en vain qu'?ls prétendent que ces termes, en cas qu.e .üfdits legs 6• 4ona– tions toml1ent en maiir.-mor;e, qu.i font dans l'article XLII. des particuliers de l'édit de. Nantes,. kur donnent ce droit, l'inten– tion des nos Rois n'ayont été, par lefdits termes, de parler 'l"e des te:n1)les & des <·imetiercs qui tombent e11 111a.in -morre ,... .d~s qu'ils deviennent temples & cimetie– .rcs, & dont les prétendus réformÇs ne ipe11\1ent fe palfer. ARTICLE XL VI. Qu'il /oit commandé au gouverneur de Bretagne, ou au lieutenant de Roi, o·u au. premier préjideni du parlement de la même province, de faire démolir les deux temples que M. le marquis de la Moujfaye a fait bâtir de .{on autorité dans Jls ce1·res, dont l'un 11zé1ne cfl au milieu d'un hois .. PREUVE DE L'ARTICLE XLVI. Par arrêt du confeil d'état, du 6. août· 166f. rapporté par Bernard, page 510. il cil défendu aux feigneurs haut - jufii– ciers, faifant profeffion de lad·. R. P. R.– dc faire bâtir des cemples dans leurs mai– fons ni hors d'icelles, à peine d'interdic– tion , privation & extinétion du droit d'exercice que l'édit de Nantes leur don– ne, article v 11. & par le même arrêt it el1 ordonné, qu'en cas qu'il y ait aucun temple dans leurs fiefs , il fera démoli. ARTICLE XLVII. Que ce qui cft o.r-danné par la déclaratio1r du premier fé1 1 rier 1669. a11iclc xxxi.– toucfi,,nt les procejfion.< auxquelles le faint facrenzent ~(l por:é; à favoir., que quand elles p,ffero;:t de.·m:t les temple.< des P. R. ils ccJleront de chamer leurs rfeaumes juj~ qu'ii ce qu'elles aient pajfé, dont ils feront avertis aupa1·avant., fait entendu des aur1·c.\· procej/ions èfquelles le faint facrement n'eft point porté _,.même J celles que L'on fait rou.r les en.terremcns. fREUVE DE L'ARTICLE XLVII. Encore qu'un plus grand refpea fait dù .aux proceŒons auxquelles le faint facre– ment elè porté, les autres néanmoins ne laitfenr pas de faire une partie du divin fervice: or, par l'article 111. de l'édit de N.antes, il ea détèndu aux P. R: de trou– bler les eccléJiaHiques en la célébration du divin fervice. li dl donc julle que quand ces pr.,cellions palfent devant leurs temples, i!~ celfent ,de cha~ter leursJ;>feau– ~es Jufqu ~ ce quelles ;uent pa1Té, en etant averus auparavant. ARTICLE XL V 11 J. Que felon le pou.voir qui leur az a11oit éti doi!rzé par la ilé(. 1aration du 2. avril 1666. article XLVIII. i{ fara permis aux curés ou aux v;°c,zires des paroiffes., affiftés du. juge ou d'un des échevins ou confals du lieu, de .fe préfemcr ,_quoiquenonappe!lés ,à un ma{aac,. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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