Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1105 Des Herétiques. T1T. VI. CHAP. J. 1106 PREUVE DE L'ARTICLE XXXVI. C b ', , !' B' e nom re ayant cte reg e en earn par arrêt du parlement de Pau, du 13. Juillet 1640. portant défenfes à tous minifhes de prêcher & faire aucun exer– cice de leur H.. l'. IL en aucun lieu , s'il r.'y avoit outre le minitlre, dix chefs de famille domiciliés, réfidant & faifant profellion de bdite religion; & les dé– putés du fynode provincial de Béarn, ayant préfenté requête à S. !VI. pour que ledit arrêt du parlement fût cJffé & dé– clan' nul, il y eut arrêt du confcil du 1 f. mai 1641. portant que le procureur gé– nér1l de S. r-L audit parlement envoye– roit dans deux mois les motifs fur lef– quels l'arrêt du parlement était interve– . nu; ils furent envoyés, &: par arrêt du confeil d'état, du 19. janvier 164+ il fut ordonné, que l'arrêt du parlement dn 23. juillet r640. (croit exécuté felon fa forme & teneur; cet arrêt du confeil fur regifiré au parlement de Pau , les chambres a(- . femblées, le 1 f· juillet 1644. & depuis ce temps -l:l en tous les lieux de Béarn, où l'exercice public de la R.P.R. fe fai– foit, il a celTé dès qu'il n'y a plus eu dix chefs de famille, outre le minillre faifant profetiion de la religion prétendue réfor· mée domiciliés & rélidans. C'efi donc 11ne chofe examinée au con– feil de S. M. & décidée, qu'au moins dix chefs de famille , ourre le minilhe, fai– fant profellion de la R. P. R. domiciliés & rélidans dans le lieu , font nécelfaires pour que l'exercice public de la R.P.R. puiffe y être continué. Il ell certain qu'en plulie11rs lieux du royaume où il v a exercice public de la reli~ion prétendue R. les habitans qui y rdident & qui font profdlion de ladite religion, ne font pas alfez grand nombre pntu· y entretenir un minillre & l'exerci– ce, & que c'efi feulement par la contri– bution fecrete des autres conlifioires plus riches; de celui de Charenton, par exemple , de celui de Quevilly où vont les P..R. de Rouen, de celui de la Ho– chelle; ·de cenx de Montauban, 1'.!ont– pellicr, Grénoble, Nifmes, &c. que leur exercice rubti!le. · Il y en même qui ne fublifient que par le recours qu'ils recoivent fecrétement de' conlifloircs de G'eneve, d'Angleterre & cle Hollande. ARTICLE XXXVII. Sa Majrfté eft très-humhlement fapplile , pour tmpécher la grande multiplication que l'on 1Joit aujourd'hui des mi11iftres, de dé– fendre par arrêt de fan confeiL aux préten– dus réfvrmés affemhlés en fjnode , foit na– tional ,foie provincial, ou en colloqi1e, d'ad- 1nettre au n1i11iflcre aucun propvfanc , [,• fui affig1zcr aucun des lieux où l'exercice puhlic eft per1nis pour L'y exercer, que les miniflres des lieux 01't ledit exercice a été interdit ,foie par ordonna,icc des fieurs commi/faircs exi– cuteur.s de l'édit, foie par arrêt de fan con– feil, n'aient été pourvus d'utz autre lieu. 01't. ils puiffent exercer pubiiqucn::nt le 1ni,1ifle– re, 6 1 de fuire défenfes aux 1nêmes .6'nodes & co!ioques d'ad1ncttrc au.cu.n propoj~11t ait miniflere, qu'à mé"me temps ils ne lui ajfi– grzent, conformément à ce qui efl porté par Leur dijcipline, {,• par les délibérations de leurs fynodcs nationaux, un des lieux où /'exer– cice puhlic de !tur religion efl rermis par les édits, pour qu'ils y exercrrzt Led. miTZijlere• PREUVE DE L'ARTICLE XXXVII. Les fvnodes des P. R. depuis que S.1.f. a député dans les provinces des comn.if – faires pour informer des conrrayentions à l'édit de Nantes, voyant qu'en plulieurs lieux l'exercice qu'ils y avoient étJbli de leur autorité , & contre les termes ex– près de l'édit de Nantes, y efi interdit, tiennent cetre méthode. D'ordonner aux minifircs defdits lieux de continuer d'y ré li der, d'r recevoir fe. crétement les mêmes gages , & d'y en– tretenir fecrércment l'exercice. De recevoir des propofans Jll minill.e– re , & leur ordonner d'aller ré Ji der dans les Yillcs où le nombre des P. R. ell gr2nll, & oLI nC:an1noi11s l'exercice n'a jamais été permis, ni même fair. l\1arfeille efi une preuve de ce dernier. artifice; pour multiplier fecrérement les exercices , l'on n'y aYoit jamais vu de mi– nillre rélidant, il y en a néanmoins lln depuis deux ou trois ans, qui y a <ré en– voyé, & qui )' relide pour y exercer f~­ cr~tement le minillere. Leyrac, diocefe de Condom ; la Baf– tide, dioce(e d'Aire ; Ytiigeoc, diocefe de Sarlar; où l'exercice a été interdit & le temple démoli, & plulieurs autres lieux, font ..!es preuycs du premier artifice; car http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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