Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1199 Des Hérétiques. T1T. VI. CHAI'. 1. IlCO ne fouffre point dans le royaume aucun tribunal de jutlice, où la moitié au moins des charges ne foir remplie par des Ca– tholiques, & l'on ne _peur. pas ~uer q~e ce ne foir une choîe mjur1euîe a la rd1- gion catholique , & déîavantJ~euîe _à ceux qui en font profeilion, qu 11 y ait .dans le royaume, & particuliérement ès terres des îeigneurs hauts-1uibc1ers, des jutlices où il n'y a aucun ollicier qui falfe profeilion de la religion catholique, apof– tolique & romaine, le juge, îon lieute– nant, le greffier, tollS les notaires & tous les fergens y étant de la Il. P. R. ARTICLE X XI X. Qu'il.foie défe11du aux prétendus réformés qui s'affemblent en fynode ou en collog11.e , avec permijfion de S. 1'1. de recevoir dans le(dites affemb!ies i:J.ucun mi1Lijlre réfidcJ11t ès lieux où tcr.crcicc de la R.P.R. n'cftpoinc pernzis, foie qu'il n'y ait jam,zis éci jàit , [oit qu'il y ait été irzterdit, ou par ordon– nance des fieurs commiffeires exécuteurs de /'édit, ou par arrêt du confail, & enjoint à tous les commijf.iires, qui par ordre de S. M. aJPfteront à ces a./fembftes, de 1ze fDÎrlt [ouf fi·ir que ces miniftres y [oient rqus. PREUVE DE L'ARTICLE XXIX. Ces mini!lres ne font pas des mini!hes .atl:uellement fervans, & n'ont aucun droit par les édits de faire aucune fonc– tion publique de minillre : ils n'ont donc point droit d'être reçus dans les alfem– blées îynodales des P. R. Sa Maje!lé a dejà reconnu la ju!lice de cette demande, puiîque , dans la commiilion qu'elle fait expédier pour ceux qu'elle veut qui ailif– tent de fa _part aux fynodes & aux collo– ques des P. R. porre maintenant b dé– fenîe d'y lailfer entrer des mini!lres des lieux où l'exercice ell interdit. Auili le Clergé demande îeulement, qu'afin que ces défenfes îoient connues à tout le mon<le, & que le fyndic du Clergé du dioceîe où l'on tiendra ces af– femblées , ait en main de quoi faire obîer– ver les défenfes, il ait un arrêt du confeil .;iui les porte en termes exprès. A R T I C L E X X X. Qu'il plaife ;; S. M. déc!aru, que dans l'arc. 1 .. de/a déclaration du premier février 1669. où il eft dit, qu'en cas d'hofti!ité, de <ontagion , d'in"ndie, de débordement To"'e J, d'eaux, de rivieres, ou dJautres caujês lé– titimes, les miniflres pourront fe pourvoir partievant le gouverneur ou lieutt!JZtJnt géné– ral de la province, pour obtenir de lui la permiJ!ion de faire pend..mt que lcfaitcs cau– fes dure1·ont, le prêche ailleurs que/,[ où ils le faifoienc ordinaire1nent, elle n'a er1 ,tcn.du parler que des 1ninifl1·cs d'u1t ex.:1·r.:ice de hai//ial:Jt, ni ticcorder au:r P. R.Jitr ce chef, autre clzofe que ce qui leur efl accordé par l'art. V 1. des particuliers de l'ia'ic </e Nantes. PREUVE DE L'ARTICLE XXX. Ce n' ell que pour les exercices de ba !– liage que l'édit de !-\antes, article v1. des particuliers, veut qu'on donne un autre lieu pour y faire lexercice pendant le temps, que. ou par holblit~ ou par con– tagion, ou pour quclqu' outre légitime empêchement, ils ne pourront p1s le fair• au lieu où cdui de b1illiar;~ en ét1bli. Les termes néanmoins de l'article 1. de la déclaration de 1669. femble11t in– diquer, que cette, permillion de deman– der un autre lieu en cas d'empêchement, e!l donnée pour tous les lieux où leurs exercices font établis. Il e!l donc nécelfaire de déclarer, afin qu'ils n'en puilfenc point prendre aucun avantage contre les intentions de S. M. & contre ce qui ell porté par lédit de Nantes, que ladite déclaration n'accorde que ce qui étoic déjà accordé par l'arti– cle v 1. des particuliers. Il n'y a proprement que l'exercice de bJilliage qui foit exercice public de la R.P.R. & par la réponîe de nos Rois aux cahiers des prétendus réformés, il appert que leur intention dans leurs édits J eté , qu'ils ne pulfent avoir de petites écoles qu'ès lieux où l'exercice de bailliage efl établi; ainfi cela n'e!l pas furprenant que dans l'article xv1. des particuliers, il ne foit parlé que des exercices de baillia– ges, quand il ell ordonné qu'on en don– neroit un autre , en cas d'hoililité & de contagion. ARTICLE X X XI. S. M. eft très-humh. 1 e.,zent jit,"p!iée d'ac– corder par ltn arrêt génér,t! d~ fo,'Z confei! à tous !ts nouveaux Catho.'iques 1!1: fo:z royau– me, la grace qu'il ,z p(u :zccorder aux nou– veaux Catholiques de L1rnguedoc, par arrêt du même confci! du 16. ao11t 1666. & aux nouveaux Cacho!iqur:s de Guittli:.e, par au– tre arrét du li. janvier 1668. à favoir, Gggg http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=