Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

11 9 5 Des Hir/tiques. T1T. VI. CnAr. 1. 1r9(, /tverfur tu~ aucunes femmes de deniers pour En effet, pour ne point parler des feize /'entretien de üurs miniftres, frais de leurs mille écus envoyés à Genevc , que feu fynodes , ni fous quelque autre P_réuxte que monlieur de l'Efdiguicres retint , & dont ce puijfe être, qu'ils n'aient remis pardevant ils firent plainte dans un de leurs fynodcs tefdits fieurs intendans le/dfes états , _& ce, nationaux, ni des fommes envoyées aux à pez"ne de concujfion , & a tous officcers & P. R. des Vallées fujettes au duc de Sa– magiftrats d"autorifer !efdites impofitions, à voye pour les affiller dans leur rebellion , peine d'interdiflion4e leurs cfrartes. dans les fufdits alles du colloque d'Ufez V lon trouve une délibération intitulée de; PREUVE DE L'ARTICLE XX • charités de Pologne,parlaquelle il ell arrêté Ce fontparticuliérement les prétendus que l'on fera rendre compte aux villes d~ réformés de baffe condition, comme ar- Montpellier, de Nifmes & d'Ufez des tifans,payfans, val.ers & fervantes ~ui ~nt charités qu'elles ont reçues pour les freres demande ces arrecs , ayant porte plain- de Pologne; fi toutefois fous ce nom de te aux lieurs commiffaires exécuteurs de Pologne l'on n'a entendu quelqu'autre l'édit de Nantes dans les provinces, d'ê- pays étranger plus voilin. tre furchargés par leurs confilloires, qui L'on verra encore li l'on fait remettre fous prétexte d'impolicion pou~ les gages ces états que les P. R. parriculiérement de leurs minillres, pour les frais de leurs ès lieux où ils font en plus grand nombre, fynodes, & pour la défenfe de leurs rem- font contribuer les Catholiques pour les pies, levent fur eux des deniers extraor- gages de leurs minillres, pour le paiement dinaires dont on ne fait pas l'emploi ; de leurs dettes, & pour les frais de leurs il y a eu même des provinces où les pré- fynodes , de quoi les Catholiques ont tendus réformés ont dit auxdits lieurs corn• porté fouvent plainte , parriculiérement miffaires , qu'ils remarquoient Que ceux ceux de Privas, le premier mars 16 f 4. à qui gouvernoient dans les conlilloires & meffieurs de Boucherat & d'Efcorbiac qui manioienr les deniers que !"on impo- commiffaires exécuteurs de l'édit en Lan~ fe fur eux devenoienc riches. guedoc. L'on voit même dans les altes du collo- L'on y verra enfin, qu'en plulieurs lieux que d'Ufez, alfemblé en fynode à Mont- ils font paffer l'impolition des deniers pellier les 26. mai 1660. une plainte por- pour leurs affaires pour impolirions de tée par diverfes l'erfonnes de ladite re- deniers royaux. ligion de la rariffe des conlilloires qui compofenc ledit colloque , demandant qu'elle file réformée à caufe des diverfes furcharges qui s'y crouvoienc. L'édit de Nantes , article x L1I1. des particuliers, permet feulement aux P. R. de lever fur eux les fommes néceffaires 1>our les frais de leurs fynodes, & pour .t;entrecenemenr de ceux qui parmi eux ont charge pour l'exercice de leur religion. Il leur a éré rou;ours défendu par les c!dirs de faire des levées extraordinaires , ni des collares fous quelque prétexte que ce foie. Par la déclaration du 2. avril 1666. ar– ticle xv 1. & par celle du premier fé– vrier 1669. article xv. ils ne peuvent en– tretenir aucunes correfpondances avec les autres provinces, & moins encore avec les ~trangers, fous prétexte de charité ou au– tres quelconques pour leur envoyer de l~ar~enr. Il dl néanmoins certain qu'ils en en– voient hors du royaume à ceux qui font de leur religion. A R T 1C L E X X V J. Que les mariages des prétendus rlfo1ml~ faits par autre mi1ziftreque celui du crouptau duquel ils /ont ,/Oient déclarés nuls 11 comme n~ayant point été faits en préfince d11. témoin né~ej{aire .pou~ les auto~1:f~r,, & que défenfls forerzt faites a tou.s m1n1"jlres 11 fous peine d'incerdiéfion de_ leur miniftere , de faire aucune proclamation de hans que dans le lieu oùféf~it l'exercice puhlic, & non ailleurs, & d'époufcr les parties qui nefont pas fous leur conduite, à moins qu'elles ne leur faffent ap• paroir, & ne remettent entre leurs mains un alle. du miniftre duque! elles d(pendrnt , & du1uge de leur ref!ort, dans lequel i!foù dit, que les proclamacionsont été faites dan.r le temple où lefaites parties 110111 ordinaire• ment à l'exercice, & quïl n'.v a point eud'op– pofition à la céiéhration de leurs mariages. PREUVE DE L'ARTICLE XXVI. C'ell un ~rand défordre cbns l'état , que roue minillre ait le pouvoir, ou plu– tôt l"ufuipe, d'époufer indifféremment http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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