Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1r9t Des Hérétiques TrT. VI. CHAP. 1. 1r91 exercices , rait réels, fait pcrfonnels, des ni à aucun prince , ni :l. aucun feigneur, P. R. engageant le Cierge dans de grands s'il n'etl en poLîellion all:uelle , au moins frais & dans de nouveaux procès, & étant du tiers de la haute jutlice, foie en pro– incontetlable que les édits ne fouffrent priécé, fait en ufufruir ; or madame la point que nul P. R. ouvre & établiLîe un prince!fe de Tarente n'a ni en propriété prêche, fait dans un château, fait en un ni en ufufruitrien de la jullice de Vitré: aucr~ lien, de fon auc~ric~ '. & fans ~voir car par le concrall: qu'elle a paLîé avec remis pardevanc ceux a qui 11 appartient, monfieur le duc de la Trimouille fan fils , les titres en vertu defquels il prétend avoir par lequel les revenus de la terre de Vitré ce droit. L'on ne peut point douter de la lui font affeél:és , & l'habitation dans le nécellité & de la juftice du remede que chheau lui e!l: accordée, tout cc qui eft l'on demande pour arrêter icelles en- de b jutlice, tant pour la propriété que treprifes , & faire celÎer les prêches éra- pour l'nfufruic etl excepté, monfieur le blis de cette maniere. duc de la Trimouille ayant retenu l'un AR TIC LE XX. Qu'il plaife ~S. M.fairejuger la requlce qui lui a lté préfentée par les.fleurs agtn..r du Clergé, touchant les terres de haute jufti– cc, fiefs de haubert , ou de fimples fiefs , que les P. R. om acquifcs depuis la publi– cation de!'édit de Nantes , /oit de feigneurs caJ:holiques , fait de feigneurs faifant pro– ftffion de la R. P. R. qui ne font pas terres du domaine, & qui ne leur font point échues, ni en ligne direlle , ni en ligne collatérale. PREUVE DE L'ARTICLE XX. Les lieurs agens ont attaché à ladite requête un mémoire imprimé, dans le– quel ils font voir qu'il a été décidé en la conférence de Nérac, article 1. & en cel– le de Flex, article v. qu'un feigneur haut– juftkier pour avoir dans fa maifon fei– gneuriale l'exercice permis à ceux qui one une terre de haute juftice, doit avoir été en polfeflion aél:uelle de ladite juftice lors de la publication de l'édit, & que les P. R. même dans le cahier que leur af– femblée de Saumur préfenca après la mort d'Henri le Grand, ont reconnu qu'ils n'a– voienc pas droit de faire le prêche ès ter– res de haute jutlice acquifes après la pu– blication de !'édit. ARTICLE XXI. Sa' Majefté eft auj/i très-humhlement fop– pliée de J~ire difenfes à madame la prin– ce.Ife de Tarente .. de faire faire le prêche ni autre exercice public de la R. P. R. d~n.s le chlzuau de Vitré, /or/qu'elle y eft, ni en fan abfence. PREUVE DE L'ARTICLE XXI. L'édit de Nantes, article v11. ne don– ne droit de faire le prêche dans fa maifon, & l'autre. D'ailleurs il efl: die par arrêt du con– feil d'état du 11. janvier 16s7. rapporté par Bernard, page 17. que dans une ter– re de haute jullice, !'exercice de la R. P. R. efl: défendu, lorfque le feigneur ou le fuccelfeur en la terre eft Catholique ; or feu monlieur le duc de la Trimouille,& feu monfieur le prince de Tarente avaient fait plufieurs années avant leur mort ab– jurarion de la R. P. R. & profeflion de la religion catholique, apollolique & ro– maine , & monlieur le duc de la Tri- 1nouille qui leur a fuccédé en la terre de Vitré eft Catholique. ARTICLE XXII. Qu'il fait défendu aux miniftres affemblls en fjnode , fait 1iational, fait provincial,,, ou en colloque , de préclzer é:l faire aucun exercice puhlic de leur rdigion dans la ville & lieu où il leur cft permis de unir icelles a.ffemhlécs, à la réfarve du minijlrt à qui ce lieu a été af/igné par lefynode .. pouryréji– der & exercer le miniftcre PREUVE DE L'ARTICLE xxn. Tous les minitl:res, à la réferve de ceux qui font leur rélidence ordinaire dans le lieu où !'on tient fynode ou le colloque, ~ qui font gagés pour y exercer le m!– mftere, font alors hors du lieu de !eurre– fidence & de leur demeure ordinaire. Or, par la déclaration du deux avril 1634. par l'arrêt du confeil d'érat du 11. janvier 16f7. donné en conféquence & en confirmation de fodite déclaration , & par autre arrêr du confeil du 22. février 1664. rapportés par Bernard , le premier, page 20. & l'aurre, page 362. il leur ell: défendu de prêcher ni faire au– cun exen:ice public de leur religion hors http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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