Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des J!e'rétiaues. Tir. VI. CHAr. I. 1190 , PREUVE DE L'ARTICLE XVII. L'on ne demande en cet article que l'exécution du quarante-neuvieme arti– cle de la déclaration d11 pren}ier février 1669. par_ lequel, il efi ordonné, qu'ès villes & lieux ou 11 v aura citadelle ou garnifon par ordre de Sa lvfajefié, ceux de la R. P. R. ne pourront s'alfembler à [on de cloche, ni en po[er aucune fur kurs temples. ART I C L E X VI I I. Sa Majcflé tjl aujfi très-lrurn6lcment (up– rliic de défendre aux P. R. dts luux où il!tur efl permis de fefervir d'une cloclre_, de la faire fonner de nuit~ & av~1zt les h~zt heures du matin , ou apr1:s fe.s cznq dufo1r, en qutlquc jour de l'annle, & fous quelque prittxte que ce fait. PREUVE DE L'ARTICLE XVIII. ·L'édit de Nantes, article XXXIV. des particuliers , ne permet aux. prétendus réformés ès lieux où !'exercice de leur rcli.,.ion fe fait publiquement, d'avoir une" cloche que pour alfcmbler le peu– ple; & le peuple ne s'alfemblant jamais dans leurs temples avant les huit heures du matin , & après les quarres heures du fair, c'efl: contre l'intention de l'édit, qu'en plufieurs lieux, comme à Nifmes en hiyer & en été ils font fonner la clo– che le matin à quatres heures durantprès de demie heure en certains jours de l'an– née comme en ceux auxquels ils font la cene. Les intérêts même de l'état ne deman– dent pas qu'on leur lai Ife la liberté de fonner des cloches avant qu'il foit jour. ARTICLE XIX. Qu'en nul lieu, fous quelque prltcxte que refait, même des fiefs de haute juflice, ou de lr.iubert, ou de jimp.'e jitf, ou de préun– rio1i d'avoir eu /'exercice au temps requi.r par f L~dit , les prétendus ré/orm,~s ne puiffent poi1zt foire faire le préche ou/' exercice de la religion prétendue r~fo1·mée, s'il ne s'y fùi.foit a,,·an t la paix des Py1·enées , à moins qu'ils y aient [1é mai1ztenus dans le droit de le faire, ua par une ordon11ance des fleurs commi./fai– rrs dépu.rti.J dans les p1·ovi11ces, po111· y infor-– '"er des contraventions d /'édit de l\rantes , Oil pir arrêt du confcil donné fur le p<1r:age i.:zce1·vcr..u er:tre les fleurs conzmiffaircs ., & qu'il {cur fait défendu d'établir de nouveau a11cun préclre, Joie réel, fait perfonnel qu'ils n'aic1lt aupar1..1va1zt remis pt1rdevant !efdits Jicu1·s cornmiffizircs, ou en leur abfcncepar– devant {e bailli ou fé1téclral, les titres en vertu de/9,ue!s ils prfte1zdent avoir droit de l'ùahlir , le .fjndic du Clergé du diocefc ap– pcllé {,• oui pvur les contredire. PREUVE DE L'ARTICLE XIX. La liberté que les prétendus réformés ont prife depuis la paix des Pyrenées, & qu'ils prennent chaque jour de faire faire le prêche ès lieux & châteaux où il ne fe faifoit point auparavant ladite paix, de– mande nécelîairement ce remede , fans lequel il ell impollible d'empêcher la multiplication de leurs exercices , foit réels, fait perfonnels. En effet , dès qu'après la paix des Py– renées & fon mariage, S. M. eue envoyé dans les provinces des commilfaires pour informer des infraéhons à l'édit de Nan– tes, & à celui de Nifmes du mois de juil– let 1629. les P. R. prirent cette 1néthode, qu'ils tiennent encore, d~étJblir des exer– cices, foit réels , foit perfonnels, ès lieux où il ne fe faifoit point auparav~nt. Dès qu'un exercice ell interdit, & un temple démoli , ou par l'ordonnance des lieurs commilfaires, exécuteurs de l'édit dans la province , ou plr un arrêt dt1 confeil donné fur un partage intervemt entre les fieurs commilfaîres , 1' on voit un prêche établi de nouveau dans le voi· finage, fous prétexte ordinairement que le lieu où l'on ]'établit ell une terre de haute jufiice ou fief de haubert. Ce qui donne fujetà ces établilîemens & à ces entreprifes qui ont été fort fré– quentes , & qui le font encore en plu– fieurs diocefes, comme en celui d'A– miens , en celui de Chartres & en celui de ·Bazas , efi, qu'ils font affurés que le !Jndic du Clergé du diocefe , s'il veut faire ceffer & interdire les prêches , cfl: nécellité de les mettre en infiance par– devant les lieurs commilfaires, exécuteurs de l'édit; qu'il y aura partage entre lefdits lieurs commilfaires ; que de plufieurs an– nées ce partage ne fera point vidé au con– feil, & que cependant ils feront faire le prêche, & tireront cet avantage de k~r entreprife& de leur contravention, d'avoir un exercice public durant plufieurs ~n­ nées; cette liberté rendant l'exécution de l'édit inutile • faifant multiplier les http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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