Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

J179 Des Jiérétiqi:es. Tir. VI. CnAP. l. 11~0 religion prëtendue réformée, fera égal nombre des pcrfonncs de h R. P. R. que à celui des confcilkrs catholiques. de Cathoiiques, Lnf aux particuliers de A R TI é L E VI. lad. R. P. l-l. de jouir du privili;~e des dé- clinatoires auxdites cl11:nbrcs de J't'.·dit, dins lequel Sa ~ra;etlé veut qu'ils foient confervés conformément aux édits : ce font les tennes du difµofitif de l'arrêt. Que les miniftres de la rtligion prétenfiue rifvrmée faiet!C r.zis à la w.iile, ~moins qu'à raifon de leur naiffan.ce ils en [oient exe1npts. PREUVE DE L'ARTICLE VI. L'édit de Nantes article XLIV. des par– ticuliers, ne les exempte point que de b cueillette de la raille : or être exempt d~ la c.iille & être exempt de la cueillette de la taille font deux chofes fort différentes. Les miniilres de la religion prétendue rétormée n'étant en cette qualité que to– lèrt'.·s dans l'état, ne peuvent avoir que ce <mi leur eft précifément accordé par les édits qui les..tolerent; ils ne peuvent donc ètre exempts que de la cueillette de la taille & non pas d~ la taille. . C'etl faire tort & aux eccléliaftiques & :l. la nobleffe d'exempter de la taille des roturiers , à raifon d'une qualité qui n'eft que tolérée dans !'état , & qui dégrade plutôt une perfonne qu'elle ne l'annoblit. A R T 1C L E V 11. Que ferrtur qui e.ft dans les articles X X V 111. de la déclaration du deux avril z66z. &xxv1. deladiclarationdupremier février 1669. fait corrigée, éJ qu:au lieu de ces termes, concernant les comptes feule– ment, on y mette ceux-ci qu.i doivent y étre, concernant les communautés feulement. PREUVE DE L'ARTICLF VII. Cet article a été pris de l'arr~t du confeil d'état du 17. novembre 1666. rap– porté P,_ar. Bernard, page 471. or dans le– dit arret 11 y a, concernant lefd.ùes commu– nautés feule11Unt. Il ne peut pas même y avoir autrement, parce que, ainfi qu'il eft dit dans le même a~ê~ & dan~ la déclaration du premier fevner , article x x 1x. les communautés , ' ' etant reputees catholiques, Sa Majefté a ord~nne & ordonne que tous les procès &; différends , concernant le général des villes & communautés de fon royaume,. da~s lefquel~ les .confuls font parties en ladite ~uahre , bien que le confulat foit ~atholi<Ju~, ou mi-parti , ne pourront etre at~1res aux chambres de !'édit pour les aff:ures concernant lefdites commu– nautés feulement, encore que dans lefdi– tes communautés il fc trouve plus grand Les ter111cs., conccrnaric les com,r>tes ftu– &ment. font un fens oppofé contradic– toirement à l'article LI. de l'édit de Nan– tes, parce qu'ils femblent attribuer aux chambres del' édit la connoiffance de ton– tes les affaires des communaut<'.s, à la ré– fcrve de celles qui concernent les comp• tes: or ledit article L 1. ne lui attribue que la connoifiànce des propofitions, délibé– rations & réfolutions qui appartiendront au repos public, & pour l'état particulier & police des villes où icelles chambres fero~t: auffi jufqu'à maintenant les cham– bres de l'édit n'ont jamais prétendu aYoir droit de connaître des procès qui conce~ nent le général d'une communauté, ,\ la réfervc de celles où elles font leur ·rdi– dence, des procès, par exemple, qui con· cernent les éleébons confulaires, les dé– libérations prifes dans une maifon de vil– le, & dont la connoiffance appartient in• contefiablement aux parlemens. Les mêmes paroles, concernant les comp– tes fiu!tment. tant encore un fens ridicu– le : car elles femblent ôter aux cham– bres de lédit la connoiffance des procès touchant les comptes des communau– tés , & l'attribuer aux parlemens: or n.i les· chambres ni les parlemens n'ont ja– mais prétendu que les procès touchant les comptes des communautés foient de leur connoiffance, ils doivent être por– tés pardevant la cour des aides. ARTICLE V 11 I. Que !"article x xv. de la déclaration du deux avril 1666. fait exécur8 felon fa forme & teneur, & déclaré que Sa MajefU n'a point entendu y déroger en aucune maniere par f" article X X rT I. d.e la déclaration du premier février i669. PREUVE DE L'ARTICLE vm. Par l'article xxv. de la déclaration d11 deux avril 1666. il efl: ordonné que les cimetieres qui tiennent aux églifes feront rendus aux Catholiques , ncinobtèant tous all:es & tranfall:ions contraires; etl– il rien de plus iufte que de rendre à J'é– glife cc qui l11i appartient , ou de plus http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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