Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1171 Des J/érr!tiques. TrT. vr. CHAP. 1. r 17t de faire des d/fanfas trl:s-expreffes à toutes porte de la maifon de ville, en préfen·ce. fane>· de perfonnes, fait publiques ou pJ:râ- des curés ou vicaires qui e;i pourront te– cuüeres, de contribuer à cuuprofanation. nir controle: & de tout ceh il s'enfuit, PREUVE DE L'ARTICLE XXXII. qu'i!ne feroitpasjuflededifhibuerlcsau– môncs de !' églifo & des t: atholi9ucs e!l telle maniere, que les prétendus reformés en [oient participans, & qu'oh ne diHribue pas c.elles ~efdits P_. R. en telle forte, que les Cathol~ques y aient part. Enfin puifque par les 101x du royaume, ou pour mieut dire , par l'ufage & par la coutume, les pauvres & les malades de la R. P. R. font reçus fans difficulté ès hôpitaux, maladre– ries & aumône~ubliques, il cll bien jufië que ceux-ci falThnt part aux Catholiques des aumônes & légats pies qui font donné9 en faveur des pauvres de la R. P. R. Quand un Catholique veut époufer une fille de la R. l\ R. il fait Commer le curé de fa paroiffe par un notaire, ou par quelque autre perfonne publique de lui donner la bénédill:ion nuptiale, en déclarant qu'il prend une telle pour fa femme, comme elle déclare qu'elle le prend pour fon ma-· ri. Et d'autant qu'ils ne font pas dans le refpell: ni dans la difpolition requife pour recevoir ce facrement, le curé fait aulli refus de benir le mariage, dont ils pren– nent all:e pardevant le notaire qui les aŒfie, après quoi ils vivent com112e mari & femme. Or comme toutes les loix eccléliafii– queç ordonnent que ce facrement foit ad– minifiré avec honneur, bienféan~e & ref– pell:, Sa Majeflé fera très-humblement fuppliée de défendre à toutes fortes de pcrfonnes de contrall:er de cette maniere, fur peine d'amende, & à tous notaires & perfonnes publiques, d'en délivrer des ac– tes, à peine de trois mille livres, & de punition corporelle. AR TIC LE XXXIII. Que Sa Majéjlé fera très-humhlement fap– pliée de faire un rég!ement, par lequel il fait ordonné, que les donations & légats faits & à/aire pour les pauvres de la religion p1·étcn– due réformée , feront ;, !'avenir dijlribués à la porce de la mai/on de ville ou de !'hôpital, aux pauvres, tant Cutlzoliques, que de la religion prétendue réformée, & ce en préfence des cu– rés, écfzevins & confals du lieu qui tn pour– ront tenir cont1·r3lc, PREUVE DE L'ARTICLE XXXIII. La jufiice de cette demande efi fondée, fur ce que par les articles L 1. de la décla– ration de 1666. & XLIV. de celle de 1669. les aumônes qui font à la difpofition des chapitres, prieurs & curés, doivent être faites par eux-mêmes , ou de leur ordre dans les lieux de la fondation, à la porte des églifes, aux pauvres, tant Catholiques que de la religion prétendue réformée, e~ préfçnce des échevins ou confuls dudit lieu, & à l'égard des aumônes qui font à la difpolition des échevins ou confuls, elle' doivent ttre faites publiquement à la AR TIC LE XXXIV. Qu'il plaife à S. M. ordohnrr aux capitai– nes des vaiffeaux qui font de la R.P.R. f;• qui trafiquen_tfur l'Océa~, & vont à l'Amérique• fa1t mer1d1ona!e ,fozt fepteritrionale, étant dt: Dieppe ou de la Roclut!e, 6• lorfqu"ils font far mer, de laijfer toute libertéat.tx prêtres qui fottt dans leurs vaiffeaux, & qui paj{ent à!'Améri– que pour y fervir l'églife, de dfrela meffedan.r le vaij{eau , & aux Catltoliques des'aj{e'1lhltr pour entendre la meffe ou quelque exhortation. PREUVE DE L'ARTICLE XXXIV. La juîcice de cet article efi fondée fur le!;: avis qu'on. a _reçu de plulieurs endroits , qu~ les cap1tames de vaiffeaux qui font de la R. P. R. n'en ufent pas bien en pareilles occalions, & que bien Couvent ils ôtent aux prêtres la liberté de dire la meffe. Mais comme il ell très-difficile de tenir la main à l'exécution de ce que Sa Majeflé peut o:d?nner Cf! faveu;. des.Cac,_holiques, il ferolt a fouha1ter qu 1[ lui plut de faire un. exemple de féverité lorfqu'on lui fera voir pa~ des bonnes procédures, que lef– d1ts cap1tames de vaiffeaux n'exécutent pas (es ordres, & qu'ils font interdits de la fonétion de leurs charges pour un efpace de temps conlidérable. Il efl aulli très-im– portant qu'il phife au Roi d'ordonner qu,en ce pays-là, comme en France, le; enfans dont les peres font morts Catholi– ques, (oient él~vés dans la même religion, &q~e ceux q~1 Cf! ce pays-là ont l'autorité de .Sa Maielle, tiennent la main foignell~ fement à !' exé<:ution de cet article:. · Eece ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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