Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1 1 .+? Des Hel-étiques. T1T. VI. CHAP. 1. 11 5 O lieux d'impofer pour l'entretien de ceux qui ont foin de leur exercice. tres, c'cfi-:\-dirc toujours d.ms l'e[ prit du premier édit, les autres qui ne [ont pls Jeurs l'aff:iux, mais qui [ont habit.ms du lieu où ils ont une plrtie de la juHice : ce qui a été répété en mêmes mots dlns b même intention dlns l'édit de Nantes. Il n'y a aulli que ceux qui ont la haute– junicc du chef de lJ paroiffc, qui peu– vent faire !'exercice , conformément à l'article v11. parce qu'il ne ferait pas jul1:e que celui qui n'auroit que la jufiice d'un hameau dépendant de cette patoiffe ou de Ion château , ou d'un peu de terre , qui n'aurait point de vaffaux , ou fott peu, pût recevoir à Con exercice les ha– bitans du lieu principal malgré le haut– feigneur, qui peut être catholique ou ec– cléliaHique. C'en alîez qu'ils puiffent faire l'exercice pour eux & leur famille. Il n'y a auffi que ceux qui poffédoient la haute - juflice du temps de l'édit de Nantes , ou de leurs defcendans , qui puiffent recevoir les habitans du lieu à leur exercice, parce que l'édit porte que les feigneurs ayant haute-jul1:ice, ce qui marque le temps de l'édit. L'article v. de Flex porte que ceux qui étoient en pof– feffion aél:uelle de la juflice, lors de la publication de J' édit de 1f77· pourront faire l'exercice; il n'el1: pas jul1:e que ceux qui ont acquis depuis ces jul1:ices , ou e11 faveur de qui elles ont été éri– gées, reçoivent les habitans à leur exer– cice, c'eH affez qu'ils puiffent faire l'exer– cice pour eux & leur famille, il le com– mettrait un grand abus par !'éreél:ion qui fe feroit de ces juflices. Si les gentilshommes pouvoient rece– voir à leur exercice toutes fortes de per– fonnes, ils pourroient en abufer, & faire de grandes alîemblées , [ous prétexte d'exercice, lelquelles affemblées font dé– fendues par les ordonnances, & pour– raient cau[er du défordre dans !'état , principalement dans les temps de trou– ble. Tout le rel1:e de ce qui ell: contenu dans !'article, font des fuites de !'exer– cice publiquement établi. Celui des gen– tilshommes n'Ùant pas de cette au alité h r d' ' ' ' toutes c oies y 01vent etre interdites & . ~rincipalement pour !'entretien de~ 1nm1nres, que le feigneur doit payer , par~e que c'en Con minillre, non pas des hab1ta11s, puiCqu'ils n'ont pas d'exercice. Car par 1a:t•cle XLlll. des particuliers de Nantes, 11 en permis aux h~bitans de~ ARTICLE x. Que les biens que /es conjij/oires poffe– dent, leur faic1zt Otés, & appliqués faivant la def/;nation de S. M. étant des affemhlies rermifas feulement pour la difci1,fine de ceux de la religion prétendue réforn1ée ; auquel ejfèt il.fera fait recherche defd. hiens par les commijfaires députés dans les provinces. PREUVE DE L'ARTICLE X. Les conlilloires ne peuvent polîéder aucuns biens, il n'y a que l' églile à qui cela ell_permis par plulieurs ordonnan– ces des Rois. Les conlilloires font des a[– femblées permifes par l'article xxx1v. des particuliers de Nantes , & par les déclarations du 19. oél:obre 1622. 17. avril 162,_ & par l'édit de 1626. pour y traiter feulement des affaires concernant le réglemenc de la difciplinc de ceux de la relipion prétendue réformée, & il n'y peut etre traité d'aucunes affaires polin– ques : ils peuvent donc encore moins pofféder aucuns biens ; c'ell pourquoi ceux qu'ils poffedent doivent être baillés aux colleges, s'ils ont été do11nés pour l'entretien des doél:curs ou écoliers, parce que par l'article xx11. de Nantes les éco– liers , & les pauvres de la religion pré– tendue réformée, font reçus aux colle– ges & aux hêipitaux des Catholiques. ARTICLE XI. Que le Roi fara très-humhlement fupp/ié d'ordonner, que fans avoir égard à la décla– ration du p1·emier février l 669. 1,1érifile au parlement de Paris, le 28. mai fuivant • celle du 2. d'avril 1666. conarnant les af– faires de la religion, fera exécutée fclon fa forme & teneur, enftmh!e les arrêts contra– diifoires rendus en [on confeil, far le par– tage de commif!aires exécuteurs de l'idit de Nantes dans les provinces. PREUVE DE L'ARTICLE XI. La déclaration du 2. avril 1666. a été donnée en connoilfance de caufe , & après que cous les articles dont elle en compofée ont été mûrement exami– nés dans le confeil du Roi. C'ell un re– cueil & une compilation des choies qui ont écé jugées far des arrêts contradic– t-oires du confei , rendus l'ur les partages faits dans les piovinces par melli~ur~ les 'omnulfaires http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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