Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Il 47 Des Hérétiques. T1T. VI. CHAP. I. autres villes du royaume, enfemhle les aca– démies où ils enjlignent les exercices aux jeunes ge1itilshCJ1nmes, [oient fa;prinzés. PREUVE DE L'ARTICLE VIII. Ceux de b religion prétendue réfor– mée ne pourront pas enreigner ni avoir des colleges, parce que _par l'article x XI!· de l'édit d~ Nantes, il leur ell permis feulement d'envorer leurs enfans aux colleges des Catholiques, mais ,la faculté ne leur ell pas donnée de dref!"er ni d' é– tablir des colleges. En fecond heu? 11 ~aut fuivant l'article XXXVII. des parncuhers de Nantes , qu'ils aient obtenu avant l'édit de Nantes des provifions qui leur aient donné la faculté d' éri11er des col– le<>es, & qu'ils les aient tait enrégif– tr~r où befoin a été : c'ell à favoir aux parlemens. Ils ne peuvent pas aufli avoir des aca– démies pour enreigner les exercices aux jeunes gentilshommes , parce que cela ne leur e!l pas permis par aucun édit. ARTICLE 1 X. Que nul feigneur ne pourra faire prêcher en fa 1naifon., en 1:crtu du privilege de la haute-j11ftice, ou fief de h"uhert, s'il ne fait alluellement fa réfidence dans fadite maifan, & sil n'a la Jèigneurie du chef-lieu de fa, paroij{e relevant immédiatement du Roi; enforte néanmoins que concernant èf dies cas, la faculté d'avoir l'exercice, il n'y pourra recevoir que les h.,1hitans du Lieu , dont il a t entiere juftice, ou partie d'icelle, duquel privilege ne pourront jouir ceux qui ont acquis /efd. juftices > ni ceux en faveur defque!s elles ont été érigées depuis !'édit de Nantes. Ne pourront toutefois appeller le peuple au fan de la cloche, ni tenir petites écoles. N'envoyeront ni miniflres ni anciens aux fjnodes : n'auront point de confiftoi– res: ne pourront faire l'exercice qu'urze fois le jour : le fjnode ne pourra être tenu cirer eux : ils feront oh!igés de payer les minijC tres, fans qu'ils puiJTent imp~{êr fur ln lra– hitans du lieu pour leur entretien : ne fe fe– ront les enterremens que com1ne aux lieux où il n'y a pas d'exercice; éJ e,1fin, ils ne pourront avoir ni temples , ni chaijès , ni han.es attacltés à la muTai/lc, ni aucune 1nar• que d'exercice public, & en cas de contra– ve:r.tion au contenu drt rrfjè1zt tJ.rtic!c , lef dits hauts-jufticiers feront déchus de la fa– culté de faire r exercice clier eux. PREUVE DE L'ARTICLE IX. Les feigneurs ayant haute-jullice ne peuvent faire l'exercice, fuivant l'arti– cle VII. de l'édit de Nantes, où ils ne peuvent y recevoir leurs valfaux & les habitans du lieu où ils ont la julhce, li elle ne relcve du Roi ; parce gue fi elle releve d'un autre feigneur particulier, cet exercice re feroit fans fon confentement & malgré lui. Or, par l'article qui ell le fuivant' les reigneurs des fiefs ne peuvent faire l'exercice' fans le conrentement des hauts-julliciers defquels ils relevenr. En fecond lieu, l'article VII. dit que ceux qui ont haute-jullice, plein fief de haubert , pourront faire l'exercice , le fief de haubert relevant du Roi , & par conféquent il faut que la haute - jufhce releve du Roi. Les feigneurs hauts - jull:iciers ne peu– vent recevoir i leurs exercices que leurs enfans, famille, vatfaux & les habirans du lieu où ils ont l'entiere juflice , ou partie d'icelle; parce que s'ils pouvaient recevoir à leur exercice des étrangers, des autres gens que les habitans du liçu où ils ont la jufiice, leur exercice feroit public. Or, il efl certain que l' eY.ercice des feigneurs n'efl pas public. L'article premier de la conférence de Nérac, met de la différence enrre l'exercice des gen– tilshommes & l'exercice public. L'ar– rêt du confeil d'état du vingt -quatrieme mars 1661. donné fur l'avis de M. de Bezons, défend au feigneur haut- julti– cier d'avoir dans la fa!le où il fait l'exer– cice, chaires ni bancs attachés ;\ la mu· raille, ni aucune marque d'exercice pu– blic. Il ell vrai que cet article VII. porte que les feigneurs pourront faire l'exer– cice , tant pour eux, leurs familles, fu– jets, qu'autres qui y voudront aller, mais . ' . . ce 1not, qu autres , y a ete mis , parce que par l'article premier de l'édit du 19. mars 1f26. il étoit permis feulement à ceux qui avoient J' entiere jullice du lieu, d'y faire !'exercice; & parce que tous les habirans étoicnr leurs vatfaux • ils ne pouvoient y recevoir que leurs vaf– faux. Mais l'article v. de l'édit du mois d'aotÎt 1f"'O· ayant étendu cette permif– fion de faire l'exercice ;\ ceux qui n'a– vaient qu'une partie de la juflice , leur permit de recevoir leurs valfaux & au· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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