Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

L'annit: IOmlT!t:TtfOlt a !' dque:.s~ 11 11 Des Hérétiques. T1T. Vl. CHAP. I. 111z proreél:ion & f111Ve-garde, en laquelle en chofe publique, rendant à la fubverlion de conlidérorion du fervice que nous rece- l'état de notred. royaume, à quoidhr.ès – vrons d'eux, en cela nous les avons pris nécelfaire de pourvoir & donner ordre, & mis, prenons & mettons par cefd. pré- ainli que l'importJncc de l'affaire le fentes. CAR rel ell notre plaifir : de ce requiert. faire vous avons donné & donnons plein I. A CES CA usF.s , après avoir eu fur pouvoir, puitfance & Jlltorité, commif- ce l'avis d'aucuns princes de notre fang, lion & mJndemenr fpécial. Mandons & & gens de notre confeil privé, étant lez, commandons à tous nos julliciers , ofli- nous avons outre ce qui ell plr ci-de– ciers & fujets, qu':l vous en ce foit obéi. vanr ordonné en cet endroit, dit, dé– DoNNE' à Diois le treizieme jour de no- claré, Hatué & ordonné, difons, décla– vembre , l'an de grJce mil cinq cent cin- rons, Hatuons & ordor.nons par édit , quanre-neuf, & de notre regne le pre- Ha tut & ordonnance irrévocable, qu'où mier. Par le Iloi , DoURDIN. il fe trouvera ci-après que les feigneurs _ julliciers des lieux où lefd. conventicules V 11 I. ·Autre ordonnance du Roi Francois Il. ' du mois de février I JffJ· qui porte que les feignéurs jufliciers feront prïvés de leurs jujlices, & les offi– ciers royaux de leurs états 8· offi– ces , qui feront négligens de punir ceux qui feront aj](mblées illicites pour le fait de la religion. F RANÇOIS, &c. à tous préfens & à venir, falut. Encore que pour faire celfer les conventicules & afièmblées illicites qui fe font en notre royaume , tant pour la religion, qu'autres caufes & occalions, nous ayons par nos lettres pa– tentes du mois de feptembre & novembre derniers palfés, ordonné des peines que nous entendons être pratiquées , tant contre ceux qui feront lefd. convenricu– les, que ceux qui s'y trouveront & a!lif- • • \ > I I teront; neanmoms a ce qu avons ere aver- tis , combien que lefd. conventicules & alfemblées ne fe falfent fi fouvent ès bon– nes villes de notre royaume qu'il a été ci– devantfait, & où ceux qui les fréquentent pourroienr êrre éclairés & découverts; fi efi-cequ'il s'eH trouvé que par la di!limu– lation de nos officiers & des feigneursqui ont juHice en norred. royaume en aucuns bourgs, villages, lieux & maifons appar– tenant à iceux feigneurs & iulliciers, & autres , ne lailfent lefd. alfemblées à fe continuer ' èfquelles font reçues toutes fortes de perfonnes, & où non feulement fe femcnt & divulguent plulieurs malheu– reux propos de la religion, & autres con– tre notre Perfonne & autorité pour inci– ter notre peuple :'i fédition , mais au!li s'y font pluiieurs confpirations contre la & alfemblées illicites feront fairs,foit pour le fait de la religion, ou quelqu'aurrc caufe & occafion que ce fair , n'auront fait le devoir qui appartient à lcurfd. juf– tices , contre ceux qui feront lefd. con– venticules ou s'y trouveront, iceux fei– gneurs jutliciers feront privés de leurs junices , qui feront réunies à la nôtre. II. Et fi lefd. conventicules fe font ès lieux qui font fous norred. jullice , nos officiers feront tenus. d'en faire la pour– fuire, diligence&punition portée par nos ordonnances. Et en cas de négligence, di!limularion ou connivence, feront nofd. officiers privés de leurs états & offices, & déc!Jrés incapables de tenir offices royaux; & afin qu' an puilfe voir & con– naître quelle diligence y aura été par eux faire, nous voulons, ordonnons & nous plait, que nofd. officiers, dedans un mois après que lefd. conventicules auront été faits, foient tenus d'en avertir nos procu– reurs généraux de nos cours de parlement, auxquels ils envoyeront une copie des in– formations qui auront été faites, & autres pieces par lefquelles il pourra apparoir du devoir qu'ils auront fair en cet endroit; & en défaut de ce faire par eux, nous enjoi– gnons à nos procureurs généraux de les faire appeller en nofd. cours, pour être contr'eux procédé par les peines fufditcs. 51 DONNONS F.N MANDEMENT, &c. DONNE' à Amboife au mois de février 1 r f9· & de notre regne le premier. Ainfi jigné fur le repli, Par le Roi, étant en fon confeil' DE L'AUBF.SPINE. Et far le repli eft écrit, vifa; & fcellée fur limple queue de cire vene. Lelia, pubiicata & regiftrata , audito & hoc requ.irente procuracore generali Regi.s , prour in.regijlro hoditjudicialiterfaiio coll:. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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