Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

1r0 s 'Des Hlrlciquts. T IT. VI. C1t AP. r. J JO' plus brieve expédition d'icelle,_ à la con· li c'étoit arrêt de no$ cour$ rouveraines, feél:iondcs procès, fentences & iugemens: nonobll:ant l'érell:ion & établilfement c'ell: à favoir lefdits prdats & juges ecclé- d'icelles. Et fera ce préfent article entre- 1ialliques, p~ur_ le délit co~mun, 8f ~e~- tenu & obfervé inviolablement 1 jpfqu';\ dits juges prelidia~x pou~ ledu. cas pnvil_e- ce que par no~s autrement y ait etc pour• gié, fuivant notre edit faitle v1ngt-neuv1e- vu & ordonne. me jour de novembre I f49· Les articles 6. & fuivans jufqu'au 2r. de IV. Au/li là où lefdits juges prélidiaux tet édit, n'ont pas été inf<rés en ucendroit, procédant à la confeétion des procès, à caufe qu" ils ne rtgardent point la matiere pour raifondefdites commotions, pertur- préfence, muisfautement timpre!fion & vent• bacions & crimes, dont par le préfent édit des livres. leur ell: baillée la connoilfance, trouve- XXII. Item, nous avons très-exprer– roient aucuns qui avec lefdites peines fuf- fément défendu & défendons par cefdi– fent chargés d'hérélie, P.our laquelle vi- tes pré fentes à toutes perfonncs, foient der & icelle déclarer tùt befoin que le nos fujets & autres quelconques, d'ap– juge eccléliall:ique intervînt , ils feront porter en nos royaumes & pays de notre tenus pareillement le notifier & faire en- obéilfance , aucuns livres quels qu'ils tendre auxdits prélats ou leur vicaires, [oient, de Geneve , & autres lieux & pour procéder comme delfus enfemble- pays notoires , féparés de l'union & ment ou féparémcnt, ainli qu'ils verront oo'éilfance de J' églife & du faint Siege être à faire pour le mieux. Et y feront lef- apoHolique, fur peine de conlifcation de dits prélats ou leurs vicaires, leur entier biens & punition corporelle. & loyal devoir , avec b meilleure dili- XXIII. Et pour ce que nous avons en– gencequefaire fe pourra, fous peine d'être tendu qu'il y a plulieurs de nos princi– déclares négligens, & d'encourir les pei- paux officiers, ayant la charge & exercice nes contenues par les faints décrets & de notre jutlice, fufpetl:s de nouvelles conHitutions canoniques, inditl:es & or- dotl:rines, & ne faifant leur devoir à la données contre les prélats qui ne font vi- punition & correél:ion d'iceux qui en font gilans à faire leur devoir à la punition & chargés: à cette caufe nous enjoignons i correél:ion des hérétiques. nos procureurs & avocats généraux en nos V. Et d'autant que nous voulons de cours de parlement, qu'ils aient à eux tout notre pouvoir , ainli que dit ell ci- informer de la qualité, vie & converfa– delfus, déraciner & ll:irper telles malheu- tian de tous nofdits officiers, ayant !'ad· reufes, damnées & réprouvées feéèes , minillration & exercice de notre jull:ice , nous avons ordonné & ordonnons que les m~me des lieutenans généraux & particu– juges prélidiaux, ,en leurs li~ges préfidia,ux liers, prév?ts. , _avocats & .Procureurs d_e feulement, procedant aux Jugemens defi- lieges, JUt1fd1él:1on des relforts de nofdi– nitifs des accufés & chargés des crimes, tes cours de parlement , & du devoir dont par le préfent édit leur cil baillée la qu'ils font & ont par ci-devant fait 3 la connoilfance , appelleront aux jugemens punition & corretl:ion des perfonnes defdits procès, jufqu'au nombre de dix; chargées defdites nouvelles doéèrines & c'el1 à favoir, aux lieux & lieges èfquelsy erreurs luthériennes: & s'ils en trouvent a .confeillers par.nous ordonnés, jufqu'au aucuns y avoir été & être négligens, ils dit nombre de dix, li tant y en y a. Et où nous en avertiront incontinent, afin d'y il, n'y auroit ledit _nombre? ou bien qu'il J?ourvoir ainli qu'il appartiendra& verrons n y e11t nul confeiller audit liege , fup- etre 3 faire. pléeront & prendront des avocats, juf- XXIV. Et dorénavant pour l'avenir, qu'au nombre de dix pour le moins, des nul ne fera pourvu ne reçu en!'état ni of· plus notables & fameux , compris les lice de judicature, quel qu'il foit, mfme lie~tenans pardculiers, les pr~vôrs ordi- en nos cours de parlement, lieges préli– na~res, leurs !1;utenan_s &; officiers royaux diaux & autres , ne femblablement en qui fo~t de 1 etat de judicature, par lef- l'état de notreprocureurounotre avocat, <JUels ils_ feront ligner le bref ou ditl:ion que premiérement & avant l'expédition de de leur JU,gement & fentence _, dont les fes lettres d'office, il n'apporte at~efia­ co~damnes ne. feront reçus a ~ppeller, rion fuffifante de gens notables & d1g~es Uta)S ~era ladne fentence & Jugement de foi, qui certifieront de fa bom~~ vie, exeçutee, nonoblhnt leur appel, comme renommée & , 0 nverfation, & sil aur:l http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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