Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

Des petites Ecoles. Tir. V. CHAI'. II. 196'4 Paris, qu'ils ayent .:1 y pourvoir de ~ens de bonne vie & rehg1eufe converfation, non fufpeéts defd. nouvelles doétrines; & aux principaux àinli par eux inflitués de ne commettre ne bailler charge èfdit~ colleges pour l'inflruétion des enfans X X X V. Autre arrêt de la même cour, con– cernant la poüce des petites éco– les , & particuliérement de celles de la ville de Paris. Du 6. aoûc 16~z.. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement. t A cour après avoir par elle vu les XXXIV. & XXXV. articles de l'édit fait par le Roi , couchant la connoitfan– ce, juriîditl:ion & jugement des procès des Luthériens & hérétiques, apparte– nans à tous juges prélidiaux, par lefquels par ledit rrente-quatrieme article, d'au– tant que ledit feigneur aurait été averti que plulieurs jeunes en fans par la fauffe & mauvaife dotl:rine de leurs maîtres & pe– dagogues font tombés dans l'erreur & hérélie pour I'intlrutl:ion qu'ils ont eue èfdites nouvelle5 doétrines : il a ordonné que dorénavant aucun ne ferait reçu à tenir école & inllruire ès premieres let– tres lefdites jeunes enfans, que premié– rement il n'ait été dtîment approuvé de ceux à qui par droit & coutume appar– tiendra la provifion deîd. états & maitri– fes, leur enjoi1:nant qu'ils ayenr avant que pourvoir d'iceux états & maîtriîes , eux informer bien exatl:ement des mœuts, qualités & converfation deîd. maîtres & régens, ainli que pour raiîon ils font te– nus & doivent faire, & ce fous peine de s'en prentlre à eux, li faute en avient: ex– horunt plr ces préîentes peres & meres que pour la piét~, amitié & charité qu'ils doivent paner à leurs enfans, ils fe don– nent bien garde de ne prendre aucuns def– dits pedagogues en leur maifon pour l'inî– trutl:ion de leurîd. enfans, & après les envoyer fous leur conduite ès univerlités, que premiérement ils ne foient bien affu– rés de leur bonne vie, & qu'ils ne feront aucunement entachés defd. erreurs & nouvelles dotl:rines , afin que par la né– gligence & peu de foin que pourraient avoir lefd. peres & meres en cet endroit, lefdics cnfans ne fe perdent. Et par ledit trente - cinquieme article, enjoint ledit feigneur à toutes perfonn~s ayant droit & charge de commettre & intlimer maîtres & principaux aux colleges des univerli– tés de ce royaume, même de celle de I ' ' I • etant en iceux , a aucuns regens qui ne foient gens de bien & non fufpeéts defd. doétrines, ayant tel égard & vigilance fur eux, qu'ils ne puiffenr perverrir le bon naturel & entendement defd. enfans. Et s'ils trouvaient aucuns régens qui cou– vertement ou autrement euffent quelque imitation ou intelligence èfd. nouvelle~ dotl:rines , ils n'euffent :1 faillir inconti– nent de leur ôter la charge à eux baillée, fans plus les laiffer fréquenter a;•ec leîd. enfans & jeune' écolieri, & néanmoins s'ils avaient ainli fait faute notable , ils en avertiron! l'évêque ou fes vicaires, ou les juges prélidiaux, pour chacun en fan égJrd en faire la punition. Et étant ladite cour avertie que plulieurs gens d'églife & autres perîonnes qui tiennent écoles fe– cretes & buiffonnieres, fans avoir été approuvés du chantre de Paris, collateur des petites écoles de la ville, faux bourgs & banlieue de Paris, ès égliîes & autres lieux dont ledit chantre ne peut avoir connoilfance & favoir quelle dotl:rine etl enfeignée aux petits enfans , tant males que femelles; pour à quoi obvier, apr~s que le procureur g<néral l'a con– fenri. LADITE CouR a pour aucunes cau– fes & confidérations à cela mouvant, ordonné & ordonne lefdits articles être lus & publiés à fan de trompe, par les carrefours de cette ville de Paris, & de– vant les principauxcolle~es d'icelle, à ce que nul par ci-après n'en pui!Tc prétendre caufe d'ignorance, & a enjoint & enjoint ladite cour aux perfonnes de la qualité déclarée ~fd. articles, d'y obéir & fatif– faire entiérement, & n'y contrevenir, fu.r peine d'amende arbitraire & de priîon , & de punition corporelle, li métier etl, quant aux laïques, & quant :ux gens d' égliîe, fur peine de faililfement de lenr temporel. FAIT en parlement, le Jixieme jour d'août mil lix cent cinquante-deux; & publié à fon de trompe, & cri public par les carrefours de cette ville de Pa– ris, fuivant l'arrêt donné par la cham– bre , ordonné par le Roi, au temps des vacations, le vingt-quatre feptembre mil lix cent cinquante-deux. Signé' MA TON. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=