Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 1

104 S D~s petittJ Eco/es. de ladite ville, indépendamment del' évê– que diocéfain ; tlnt parce que les gages defdits régens font payés r.ar ladite com– munauté , que parce qu ils prétendent que par les édits & ordonnances de S. M. les évêques n'ont pouvoir d'établir des régens, que dans des petits villages de leur diocefe, & nullement dlns les villes royales que S. M. a voulu biffer dins la diîpofition du droit commun, [uivant [on édit du mois d'avril dernier, concernant la jurifdiétion eccléiia!lique,arcicle vingt– cinq , conforme aux réglemens du con– fcil , rap\'orcés dans le fecond volume du rccuei des aétes , titre~ & mémoires du Clergé de France, chapitre 10. qu'au préjudice de leurs droits, le lieur évê– que d~ Silleron a furpris ledit arrêt du confeil d'état dudit jour huit mars der– nier, fur requête & fous des prétextes , fauf refpeét , contraires à la vérité , par lequel il ell ordonné que tous ceux & celles qui voudront tenir les colleges ou écoles pour l'inllruél:ion de la jeuneffe dans l' etcndue de fon dioce[e, & parci– culiérement en ladite ville de Forcalquier, en obtiendront de lui permillion & appro– bation , qu'il aura le choix libre defdits régens; & parce que ledit arrêt a été ren– du fans ouir parties, qu'il Ce trouve même :antérieur i l'édit du Roi du mois d'avril dernier, donné à la pourfuite des députés du Clergé, qui réduit & fixe le droit des évêques à la direél:ion feulement de~ éco· les des petits villages de leur diocefe; & qu'enfin la communauté a intérêt de fe maintenir dans Con droit, qui ne lui a ja– mais été contellé, lefdits lieurs maire & confuls requierent & interpellent ledit :lieur évêque de Silleron, avec cout le ref– peét qui lui.e!l dû , de fe départir dudit :arrêt par lui obtenu, _par les raifons par eux alléguées, & autres qu'ils déduiront en temps & heu fi befoin ell : autrement & à faute de ce, protellent de fe pour– voir inceffamment pour le faire révo– quer, & de tous dépens , dommages & intérêts. Réponfe dudit lieur évêque à cet aéte ; portant, entr'autres chofes, que l'exécution d'un arrêt fi julle ne doit point être retardée par lefdits maire & confu!s ~e Forcalquier , fans marquer un mepns pour les ordres de S. M. que l'approbation de l'évêque n'ell jamais plus néceffaire que dans l'examen des m~urs & de la,d~ét.rjne de_rdits rége.ns , qui font employ~s a 1 ~4ucat1011 de la )ell- T1T. V. CHAI'. II. 1046' nellè. Que bien loin que l'article l f. de la décbration de Sa J'vfajellé foit con– traire à l'cfprit de l'arrêt dont e!l quef– tion , il y e!l tout-à-fait conforme. Que le collegc de Forcalquier n'ayant que trois régens qui n'enfeignent que les baffes claffes, ne peut être regardé que comme un petit college ; qu'au Curplus s'il s'agilfoit de faire voir combien !e[– dits maire & coufuls s'abufent de vou– loir Conteller un droit qui ell fi uni– verfellement établi en faveur des évê– ques, on ne feroit pas en peine de leur faire voir une infinité d'édits & arrêts rendus en ce fujet : mais comme ledit lieur évêque croit qne rien n'ell capa– ble de les réduire à obéir audit arret , il prote!le d'en porter [es plaintes à Sa 1'1aj.ellé. Article xxv1. de l'édit du Roi du mois d'avril 1696. concernant la jurifdiél:ion eccléiiallique ; portant , que les régens , précepteurs , maîtres & maîtrelfes d'écoles des petits villages , feront approuvés par les curés des pa– roiffes ou autres perfonnes eccléiialli– ques qui ont droit de le faire , & les archevêques & évêques, ou leurs ar– chidiacres , dans les cours de leurs vili– tes , pourront les interroger s'ils le ju– gent a propos fur le catéchifme, en cas qu'ils l'enfeignent aux enfans du lieu, & ordonner que l'on en mette d'autres à leur place, s'ils ne font pas fatisfaits. de leur doél:rine ou de leurs mœurs, &: même en d'autres temps que celui de leurs vifites , lorfqu'ils y donneront lieu pour les mêmes cau[es. Les plaintes por– tées à Sa 1'1ajellé par ledit lieur éveque de Silleron contre les lieurs Bellonet, maire, & Vallan[an, conful dudit For– calquier , fur le retardement qu'ils ap– portent à l'exécution dudit arrêt du 8- mars 169f. qu'il prétend n'être fondée que fur le deffein qu'ils ont formé de [e rendre les maîtres , de difpofer defdires places de régens , en faveur de gens in– ~:ipables de les remplir, comn1e ils ont déjà fait , en y mettant des gens ma– riés , ou des prêtres fufpendus , & qui ont encouru les cenfures eccléfialliques. Et Sa 1'1aje!lé voulant remédier aux in– convéniens qu'un tel abus pourroit cau– fer : Oui le rapport ; & tout confi– déré: LE Roi ETANT F.N SON CONSEIL' a ordonné & ordonné que l'arrêt dudit jour .8. mars 169f. fera exéc~tté Celon fa forme & teneur; & en confrquence que http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-01] Corpus | Histoire de Provence

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